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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-20.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.749

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 22-20.749 Demandeur(s) : la société My Money Bank Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : Mme [V] et autres Ordonnance : 60347 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], a formé un pourvoi le 29 août 2022 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société Saur Sud-Est et Sud-Ouest, dont le siège est chez [Adresse 11], 3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 10], 4°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3], 5°/ à la société SIP Draguignan, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Floa, dont le siège est chez [Adresse 9], 7°/ à la société Vattenfall énergies, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est chez [Adresse 10], 9°/ à la société SFR Mobile, dont le siège est chez EOS France, [Adresse 1], 10°/ à la société Trésorerie Le Luc, dont le siège est [Adresse 2], 11°/ à la société Orange contentieux, dont le siège est chez [Adresse 10], 12°/ à la société Mutualia santé Sud-Est, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 octobre 2022, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société My Money Bank, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société My Money Bank de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz