jurisprudence.case.fullText
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11473 F
Pourvoi n° Y 16-27.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mission conduite par M. Olivier B... , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Win sécurité GD,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités et de l'AGS CGEA IDF Ouest ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses réclamations formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'à l'origine, Monsieur Z... a été embauché par la société Cosmos Sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité à compter du 23 novembre 2002 ; que ce salarié était délégué du personnel titulaire et également membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que son licenciement a été autorisé par l'administration du travail le 17 février 2010 ; que, par la suite, il a été licencié pour motif économique par lettre datée du 19 février 2010 ; Sur les demandes afférentes au licenciement : que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision administrative de licenciement accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié cette autorisation et le prononcé du licenciement ; que Monsieur Z... soutient que la procédure de licenciement engagée à son encontre ne l'a pas été de manière régulière dans la mesure où l'avis de l'autorité administrative n'a pas tenu compte de sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mais du seul mandat de délégué du personnel ; que, dès lors, il précise qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de la décision administrative d'autorisation de licenciement intervenue sans considération de ce second mandat ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par arrêt en date du 17 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Monsieur Z... qui souhaitait, pour le motif considéré, obtenir l'annulation de l'autorisation de son licenciement prise par l'autorité administrative ; qu'il est à noter que la décision en cause est, à ce jour, définitive ; que, dans ces circonstances, conformément au principe susvisé de la séparation des pouvoirs que la Cour aujourd'hui saisie n'a pas compétence pour se prononcer sur la régularité du licenciement du salarié ; que, dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Z... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de la procédure et au titre des six mois supplémentaires de protection ;
ALORS D'UNE PART QUE la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit mentionner la totalité des mandats détenus par ce dernier afin de permettre à l'autorité administrative de prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié ; qu'à défaut, le licenciement doit être reconnu comme ayant été prononcé sans autorisation par rapport au mandat omis par l'employeur ; que l'exposant avait fait valoir qu'étant également membre du CHSCT, aucune demande d'autorisation de licenciement n'avait été formulée au titre de ce mandat, de sorte que son licenciement encourrait la nullité comme ayant été prononcé sans autorisation préalable par rapport à ce mandat ; qu'en se bornant à retenir que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision administrative de licenciement accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié cette autorisation et le prononcé du licenciement, pour conclure qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la régularité du licenciement de l'exposant, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si, dès lors que l'employeur n'avait pas fait état du mandat de membre du CHSCT de l'exposant à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la décision du Ministre autorisant le licenciement de l'exposant après avoir annulé, pour ce motif, la décision de l'inspecteur du travail, ne portait pas sur un seul des mandats de l'exposant et non pas sur celui de membre du CHSCT, de sorte que le juge judiciaire restait pleinement compétent pour apprécier l'irrégularité du licenciement en l'absence d'autorisation préalable à raison de ce second mandat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs ensemble l'article L.2411-13 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que, par arrêt en date du 17 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Monsieur Z... qui souhaitait, pour le motif tiré de ce que l'avis de l'autorité administrative n'avait pas tenu compte de sa qualité de membre du CHSCT mais du seul mandat de délégué du personnel, obtenir l'annulation de l'autorisation de son licenciement prise par l'autorité administrative, cependant qu'il ressort de l'arrêt cidessus visé que l'exposant avait seulement invoqué devant le juge administratif le fait que le comité d'entreprise n'avait pas été régulièrement consulté comme ayant été tenu dans l'ignorance de sa qualité de membre du CHSCT de la société, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique a un effet rétroactif et ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important le fait que, dans sa décision, l'autorité hiérarchique autorise par ailleurs le licenciement ; qu'ayant constaté que le licenciement de l'exposant avait été autorisé par l'inspecteur du travail le 17 février 2010, et que l'exposant avait été licencié pour motif économique par lettre datée du 19 février 2010 sur la base de cette autorisation, la Cour d'appel qui énonce qu'en l'état de l'arrêt définitif de la Cour administrative de Versailles du 17 juin 2014 rejetant la requête de l'exposant tendant à l'annulation de l'autorisation de son licenciement prise par l'autorité administrative, elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur la régularité du licenciement, cependant que, comme l'avait précisément fait valoir l'exposant, sans nullement être contesté, le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, dans sa décision du 16 août 2010, avait précisément annulé pour illégalité la décision de l'inspecteur du travail, ne laissant ainsi rien subsister de cette décision sur la base de laquelle le licenciement avait été prononcé, a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ensemble l'article L.2411-13 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes au titre de majorations sur les heures de délégation, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le salarié demande une somme de 2.837, 79 euros au titre des heures de délégation ; qu'il produit un document manuscrit établi par ses soins concernant les années 2007 et 2008 faisant état chaque mois d'un nombre total d'heures supplémentaires de travail accomplies ; que, toutefois, le décompte des heures supplémentaires ne peut être opéré que de manière hebdomadaire ; que les pièces produites ne peuvent, dès lors, être de nature à étayer la demande ni en son principe ni en son quantum ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa réclamation
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en l'espèce, Monsieur A... Z... n'est pas en mesure de produire aux débats les éléments justificatifs et précisions sur la nature de ses demandes ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que de tels éléments doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que l'exposant avait produit un document manuscrit établi par ses soins concernant les années 2007 et 2008 faisant état, pour chacun des mois concernés, du nombre total d'heures supplémentaires de travail accomplies, la Cour d'appel qui, pour conclure que ces pièces ne peuvent être de nature à étayer la demande du salarié, se borne à affirmer que le décompte des heures supplémentaires ne peut être opéré que de manière hebdomadaire, sans nullement rechercher ni préciser en quoi le décompte ainsi fourni par l'exposant n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au titre de chacun des mois concernés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail ;