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Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 25/01116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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25/01116

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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Minute n°26/4 chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 25/01116 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKYH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 DEMANDEURS : Madame [M] [S] [N] épouse [Z] née le 04 Novembre 1971 à WOIPPY (57140) 15 rue de Paris 57100 THIONVILLE représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607 Monsieur [T] [I] [F] [Z] né le 11 Février 1971 à METZ (57000) 5, rue des Oeillets 57070 METZ représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Céline BONNEAU (1) (2) Me Christelle MERLL (1) (2) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [M] [S] [N] épouse [Z] et Monsieur [T] [I] [F] [Z] se sont mariés le 08 juin 2018 devant l’officier d’état civil de INTENDANCE, MAHE (SEYCHELLES), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [Y] [X] [H] [Z], né le 01er juillet 2005 à METZ (57), majeur, - [L] [V] [B] [Z], né le 08 juin 2007 à METZ (57), majeur. Par requête conjointe introductive d’instance déposée au greffe le 04 juin 2025, Madame [M] [S] [N] épouse [Z] et Monsieur [T] [I] [F] [Z] ont introduit une procédure de divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 09 octobre 2025 a constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse. Aux termes de leur requête conjointe introductive d’instance, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [S] [N] épouse [Z] et Monsieur [T] [I] [F] [Z] ont formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Les époux sollicitent en outre : - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er février 2022 : - une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 65 000 euros, versée une fois le jugement devenu définitif ; - un partage entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant majeur [Y] dont les frais de scolarité, à hauteur de deux tiers pour le père et un tiers pour la mère ; - la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [L] d’un montant mensuel de 500 euros, jusqu’au mois d’août 2025 ; - à compter du mois de septembre 2025, un partage entre les parents des frais de loyer, de l’école de commerce et des trajets en train (école – domicile des parents) relatifs à l’enfant [L], à concurrence de deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère, outre le versement d’une pension alimentaire par le père d’un montant mensuel de 100 euros pour les frais de bouche, versée directement entre les mains de l’enfant majeur ; - qu’il soit constaté que les parents ne sollicitent par la mise en place de l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ; - l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Madame [M] [S] [N] épouse [Z] et Monsieur [T] [I] [F] [Z] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux  Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial   A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01er février 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. En l’espèce, Monsieur [Z] déclare percevoir un revenu mensuel brut annuel de 142 000 euros, outre une part variable annuelle de 40 000 euros, soit un revenu mensuel moyen brut de 15 166 euros (selon attestation sur l’honneur en date du 27 mai 2025, en qualité de directeur de production au sein de l’usine MERCEDES en ALLEMAGNE. De son côté, Madame [N] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 4480 euros (selon attestation sur l’honneur) en qualité d’infirmière au LUXEMBOURG. Elle indique régler un loyer mensuel de 1040 euros. Les parties ne font pas état de leurs charges respectives. Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève : - que les parties sont respectivement âgées de 54 ans pour l’épouse et de 55 ans pour le mari ; - que le mariage a duré 7 ans ; - que deux enfants désormais majeurs sont issus de l’union ; - qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier. Les parties s’accordent sur le versement par Monsieur [Z] à Madame [N] d’une prestation compensatoire d’un montant de 65 000 euros. Cet accord étant conformes à leur situation financière respectives et aux intérêts en présence, il convient de l’entériner. Il sera précisé que le versement de cette prestation compensatoire interviendra une fois le jugement de divorce devenu définitif. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : En l’espèce, Monsieur [Z] déclare percevoir un revenu mensuel brut annuel de 142 000 euros, outre une part variable annuelle de 40 000 euros, soit un revenu mensuel moyen brut de 15 166 euros (selon attestation sur l’honneur en date du 27 mai 2025), en qualité de directeur de production au sein de l’usine MERCEDES en ALLEMAGNE. De son côté, Madame [N] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 4480 euros (selon attestation sur l’honneur) en qualité d’infirmière au LUXEMBOURG. Elle indique régler un loyer mensuel de 1040 euros. Les parties sont en accord s’agissant des mesures suivantes : - un partage entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant majeur [Y] dont les frais de scolarité, à hauteur de deux tiers pour le père et un tiers pour la mère ; - la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [L] d’un montant mensuel de 500 euros, jusqu’au mois d’août 2025 ; - à compter du mois de septembre 2025, un partage entre les parents des frais de loyer, de l’école de commerce et des trajets en train (école – domicile des parents) relatifs à l’enfant [L], à concurrence de deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère, outre le versement d’une pension alimentaire par le père d’un montant mensuel de 100 euros pour les frais de bouche, versée directement entre les mains de l’enfant majeur. Ces accords étant conformes à la situation financière respective des parties, il convient de les entériner. Il y a lieu d’assortir la pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place notamment en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure. En l’espèce, les parties s’opposent à la mise en place de l’intermédiation financière, de sorte que celle-ci sera écartée. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 237 du Code civil ; Vu la requête conjointe introductive d’instance déposée le 04 juin 2025 ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [T] [I] [F] [Z] né le 11 février 1971 à METZ (57) et de Madame [M] [S] [N] née le 04 novembre 1971 à WOIPPY (57) mariés le 08 juin 2018 à INTENDANCE, MAHE (SEYCHELLES) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01er février 2022 ; CONDAMNE Monsieur [T] [I] [F] [Z] à payer à Madame [M] [S] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 65 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil, laquelle sera réglée une fois le jugement de divorce devenu définitif ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [T] [I] [F] [Z] à payer à Madame [M] [S] [N], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [L], une pension alimentaire de 500 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [M] [S] [N], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce jusqu’au mois d’août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [T] [I] [F] [Z] directement à l’enfant majeur [L] une pension alimentaire de 100 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois et ce à compter du mois de septembre 2025 ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions sur l'intermédiaire financière des pensions alimentaires ; DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant majeur [Y] dont les frais de scolarité, seront partagés entre les parents à hauteur de deux tiers pour le père et un tiers pour la mère ; DIT que les frais de loyer, de l’école de commerce et des trajets en train (école – domicile des parents) relatifs à l’enfant [L] seront partagés entre les parents à concurrence de deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère, et ce à compter du mois de septembre 2025 ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-02-10 | Jurisprudence Berlioz