Cour de cassation, 16 juillet 1996. 93-43.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.311
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Sofradirev-Clou, dont le siège est avenue de Larrieu, Centre commercial de Gros, 31094 Toulouse Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 avril 1993), M. X..., engagé le 1er mars 1979 en qualité de responsable de dépôt, puis de chef des ventes, par la société Sofradirev-Clou, a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 1989, à la suite duquel le médecin du Travail a délivré un certificat d'inaptitude au poste précédemment occupé; qu'il a été licencié le 14 février 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Mais attendu que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que l'employeur avait justifié de son impossibilité de proposer au salarié un emploi répondant aux conditions posées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail et qu'il apportait la preuve de ses recherches de reclassement;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sofradirev-Clou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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