Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-42.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.996
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMI, dont le siège est ...
en cassation de l'arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant Résidence Le Grand Bois, Bâtiment B, Appartement 113, .... 91, 34401 Lunel,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché en 1984 par la société BBC en qualité d'ouvrier qualifié, a été élu membre suppléant du comité d'entreprise le 1er avril 1993 ; que le 5 janvier 1994 le tribunal de commerce de Montpellier a adopté le plan de cession de la société BBC, placée en redressement judiciaire, au profit de la société SMI ; que M. X... a été licencié le 24 octobre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1998) d'avoir considéré que M. X... avait la qualité de membre du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui s'est fondée sur des pièces non versées aux débats a violé les articles 16 et 7 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause la cour d'appel qui devait exiger de M. X... qu'il prouve sa qualité de membre suppléant du comité d'entreprise de la société a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt, d'avoir retenu que le mandat de M. X... s'était poursuivi après l'opération de cession intervenue entre les sociétés SMI et BBC au motif que cette dernière avait conservé, après son transfert, son autonomie juridique au sens de l'article L. 433-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il est manifeste que la société cédante a perdu son autonomie juridique à la date du jugement ayant arrêté le plan de cession, que l'ensemble des actifs de cession, matériels et personnels ont été transférés au sein de la société SMI qui avait déjà sa représentation du personnel, que la société BBC s'est retrouvée entièrement dissoute ; qu'il s'ensuit que les mandats des salariés
protégés concernés par l'opération de cession ont cessé après la reprise de l'activité par la SMI ; que la cour d'appel a dénaturé les faits et a fait une fausse application des règles applicables en matière de transfert d'entreprise ;
Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu ensuite que faisant application de l'article L. 433-14 du Code du travail l'arrêt qui constate qu'au jour du transfert la SMI avait conservé son autonomie juridique, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était d'une part entaché de nullité et ouvrait droit au paiement de ses salaires jusqu'à l'issue de la période de protection et d'autre part dépourvu de cause réelle et sérieuse, en sorte que des dommages-intérêts étaient dus, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une grave confusion sur la qualification juridique du licenciement litigieux ainsi que sur le régime de sanctions applicables à cet acte ; que l'application des sanctions applicables aux salariés protégés lui interdisait de se placer en outre sur le terrain du droit commun du licenciement pour octroyer à M. X... des indemnités en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a fait une fausse interprétation des règles de droit applicables en droit du licenciement ;
Mais attendu que le représentant du personnel dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, peut cumuler la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et le versement de la rémunération qu'il aurait perçu jusqu'à l'expiration de la période de protection qui est la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard