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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2014), que, selon acte authentique du 24 avril 2001, M. de X... a vendu à la SCI Coët Frec (la SCI) un château et ses dépendances, et le Groupement forestier de X... lui a cédé deux parcelles de terre, moyennant des prix payables pour partie au comptant et, pour le surplus, en plusieurs échéances ; qu'alléguant un défaut de règlement de l'intégralité de ces prix, les vendeurs ont assigné la SCI en résolution des ventes et en acquisition à leur profit des sommes payées, à titre d'indemnités forfaitaires contractuelles de résolution ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en jugeant que la SCI ne prouvait pas les paiements qu'elle invoquait au prétexte qu'elle ne versait aux débats que des relevés de compte bancaire, des talons de chèque et des récépissés de retraits en espèces mais pas de quittances du créancier ni de photocopies de chèques, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement produits ; qu'en refusant de considérer les relevés de compte bancaire, les talons de chèque et les récépissés de retraits en espèces lors-même qu'ils étaient régulièrement versés aux débats par la SCI la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en déniant les paiements invoqués par la SCI parce qu'elle ne produisait que des relevés de compte bancaire, des talons de chèque et des récépissés de retraits en espèces mais pas de quittances du créancier ni de photocopies de chèques, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves fournies par la SCI, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;
4°/ qu'aux termes clairs et précis de l'engagement du 19 février 2008, des versements du solde du prix d'achat avaient été effectués par la SCI ; qu'en ne retenant que le paiement des sommes de 54 881, 65 euros et de 6 097, 87 euros, dont les juges du fond ont constaté qu'elles ont été versées lors de la signature de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a dénaturé l'engagement du 19 février 2008 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le paiement des sommes de 54 881, 65 euros et 6 097, 87 euros était admis par les parties et que la SCI, qui prétendait avoir réglé, en sus, une somme de 160 789, 24 euros, versait aux débats des comptes bancaires, des talons de chèques et des retraits en espèces, l'arrêt retient qu'en l'absence de quittances et de photocopies de chèques, elle ne justifie pas s'être acquittée du solde des prix d'achat, alors surtout que, le 19 février 2008, postérieurement au dernier paiement qu'elle prétend intervenu en janvier 2008, elle s'est engagée à fournir, courant avril, la comptabilité des versements afin d'établir un échéancier du solde qui devait être d'un an au maximum, reconnaissant par là-même le non-respect de ses obligations à ce titre ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans dénaturation ni déni de justice, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Coët Frec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Coët Frec
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de la SCI COET FREC la résolution des ventes par acte notarié du 24 avril 2001 des immeubles sis commune de Ploubezre et cadastrés A 411, 412, 418, 1321, 1629, 417 et 421, et d'AVOIR dit que les sommes payées à valoir sur les prix de vente resteront acquises aux vendeurs à titre d'indemnité forfaitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI COET FREC soutient avoir été assignée à une adresse erronée et n'avoir pu se défendre ; qu'elle prétend avoir réglé la somme totale de 230. 768, 85 ¿ sur le prix de vente mais n'avoir pu réparer le mur du château faute d'avoir les pierres nécessaires que M. DE X... devait lui fournir ; qu'ayant rempli ses obligations, l'appelante estime qu'il n'y a pas lieu à résolution des ventes intervenues le 24 avril 2001 et elle demande à la cour de débouter M. DE X... et le GROUPEMENT FONCIER DE X... de l'ensemble de leurs demandes ; que M. DE X... réplique que la SCI COET FREC reste lui devoir la somme de 74. 700, 02 ¿ sur le prix de vente et le GROUPEMENT FORESTIER celle de 9. 146, 94 ¿ et ce malgré l'engagement pris par M. Y... le 19 février 2008 ; que l'appelante qui a siège social à « Coat Frec » commune de PLOUBEZRE, limitrophe de la commune de LANNION a été assignée par acte du 30 mars 2010 remis à Monsieur Jean-Louis Z..., gardien qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que la SCI COET FREC ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité de cette assignation et de la procédure subséquente ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la SCI COET FREC a réglé les sommes respectives de 54. 881, 65 ¿ et 6. 097, 87 ¿ ; que la SCI COET FREC qui prétend avoir réglé en plus une somme de 160. 789, 24 ¿ verse aux débats des comptes bancaires, des talons de chèques de retraits en espèces ; qu'en l'absence de quittance et de photocopies de chèques, elle ne justifie toujours pas s'être acquittée du solde des prix d'achat d'autant que le 19 février 2008, postérieurement au dernier paiement qu'elle invoque intervenu en janvier 2008, elle s'est engagée à « fournir au courant avril la comptabilité des versements du solde prix d'achat des biens afin d'établir échéancier du paiement du solde du prix qui devait être d'un maximum d'un an » reconnaissant par la même le non-respect de ses obligations à ce titre ; que la SCI COET FREC ne démontre pas non plus qu'elle n'a, du fait de M. DE X... pu respecter une des modalités du paiement du prix pour la somme de 200. 000 Fr constituée par l'obligation de restaurer un mur de pierre du Château de X..., la fourniture de pierres par le vendeur n'ayant pas été prévue dans l'acte de vente ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont, en application de l'article 1654 du code civil, prononcé, aux torts de la SCI COET FREC la résolution de la vente intervenue avec Monsieur de X... et le GROUPEMENT FORESTIER DE X... ; que faute de caractérisation d'un abus par la SCI COET FREC dans son droit de s'opposer à une demande au paiement voire même de faire appel d'une décision qui lui est défavorable, les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; que l'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. DE X... et du GROUPEMENT FORESTIER DE X... à hauteur de la somme de 1. 500 ¿ » arrêt p. 4 et p. 5) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur les demandes en résolution des ventes : suivant acte notarié du 24 avril 2001, Alain de X... a vendu à la SCI COET FREC divers immeubles sis commune de PLOUBEZRE, au lieudit Coat Frec, comprenant le château de Coat Frec ainsi que les parcelles de terre cadastrées section A, numéros 411, 412, 418, 1629 et 1321, pour une contenance totale de 1ha 75a 67ca ; que la vente a été conclue moyennant le prix de 900. 000, 00 francs (137. 204, 11 euros) dont 360. 000, 00 francs (54. 881, 65 euros) ont été payés comptant le jour de la signature de l'acte, le surplus, soit la somme de 540. 000, 00 francs (82. 322, 47 euros) étant stipulé payable de la manière suivante :- la somme de 340. 000, 00 francs (51. 832, 67 euros) en 4 échéances de 102. 000, 00 francs (15. 549, 80 euros) au plus tard le 1er septembre 2001, 102. 000, 00 francs (15. 549, 80 euros) au plus tard le 1er septembre 2002, 102. 000, francs (15. 549, 80 euros) au plus tard le 1er septembre 2003, et 34. 000, 00 francs (5. 183, 27 euros) au plus tard le 1er janvier 2004 ;- la somme de 200. 000, 00 francs (30. 489, 80 euros) est convertie en obligation de réparation d'un mur de pierres sis au château de X... à LANVELLEC pour le 1er janvier 2003 au plus tard ; qu'aux termes du même acte notarié, le GROUPEMENT FORESTIER DE X... a vendu à al SCI COET FREC deux parcelles de terre sises commune de PLOUBEZRE, cadastrées section A, numéros 417 et 421 pour une superficie totale de AHA 40 ca, moyennant le prix de 100. 000, 00 francs (15. 244, 90 euros) dont 40. 000, 00 francs (6. 097, 96 euros) ont été payés comptant à la signature de l'acte, le surplus soit la somme de 60. 000, 00 francs (9. 146, 94 euros) étant stipulé payable en 4 échéance de 18. 000, 00 francs (2. 144, 08 euros) au plus tard le 1er septembre 2001, 18. 000, 00 francs (2. 144, 08 euros) au plus tard le 1er septembre 2002, 18. 000, 00 francs (2. 144, 08 euros) au plus tard le 1er septembre 2003, et 6. 000, 00 francs (914, 69 euros) au plus tard le 1er janvier 2004 ; qu'enfin, la convention des parties prévoit qu'en cas de résolution de la vente pour défaut de paiement ou d'exécution des engagements résultant de l'acte, « tous les paiements intervenus sur le paiement du prix de vente demeureront acquis de plein droit au vendeur à titre d'indemnité forfaitaire, sans qu'il puisse être exercé aucun recours, ni répétition quelconque contre lui de ce chef » ; que la SCI COET FREC a payé à Alain de X... la somme totale de 62. 504, 09 euros sur le prix de vente des parcelles cadastrées section A, numéros 411, 412, 418, 1321 et 1629 et reste donc devoir celle de 74. 700, 00 euros ; qu'elle reste devoir au GROUPEMENT FORESTIER DE X... celle de 9. 146, 94 euros ; qu'en dépit d'un engagement souscrit le 19 février 2008 d'acquitter le solde dû à Alain de X... et au GROUPEMENT FORESTIER DE X... dans le délai maximum d'un an, la SCI COET FREC est restée défaillante ; qu'Alain de X... et le GROUPEMENT FORESTIER DE X... se trouvent donc fondés à obtenir la résolution de la vente consentie par chacun d'eux et à conserver, à titre d'indemnité forfaitaire, les sommes qu'ils ont reçues à valoir sur les prix de vente ; que sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI COET FREC supportera la charge des dépens de la procédure rendue nécessaire par sa défaillance ; qu'enfin, l'équité justifie que soit allouée à Alain de X... et au GROUPEMENT FORESTIER DE X..., ensemble, la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » (jugement p. 3 et 4) ;
ALORS 1°) QUE la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en jugeant que la SCI COET FREC ne prouvait pas les paiements qu'elle invoquait au prétexte qu'elle ne versait aux débats que des relevés de compte bancaire, des talons de chèque et des récépissés de retraits en espèces mais pas de quittances du créancier ni de photocopies de chèques, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
ALORS 2°) QUE il incombe au juge de se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement produits ; qu'en refusant de considérer les relevés de compte bancaire, les talons de chèque et les récépissés de retraits en espèces lors-même qu'ils étaient régulièrement versés aux débats par la SCI COET FREC, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil :
ALORS 3°) QUE en déniant les paiements invoqués par la SCI COET FREC parce qu'elle ne produisait que des relevés de compte bancaire, des talons de chèque et des récépissés de retraits en espèces mais pas de quittances du créancier ni de photocopies de chèques, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves fournies par l'exposante, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil :
ALORS 4°) QUE aux termes clairs et précis de l'engagement du 19 février 2008, des versements du solde du prix d'achat avaient été effectués par la SCI COET FREC ; qu'en ne retenant que le paiement des sommes de 54 881, 65 ¿ et de 6097, 87 ¿, dont les juges du fond ont constaté qu'elles ont été versées lors de la signature de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a dénaturé l'engagement du 19 février 2008 et violé l'article 1134 du code civil.