Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-15.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-15.177
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2013), qu'engagé le 20 avril 1998 par la société Mixel en qualité de soudeur chaudronnier, M. X..., déclaré le 27 mars 2007 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licencié le 15 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur et du manquement à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L. 230-2 (devenu L. 4121-1) du Code du travail et condamné la société employeur à lui payer la somme de 18. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que la société employeur n'a commis aucun manquement aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise en relation directe avec l'inaptitude physique de Monsieur Thierry X... constatée par le médecin du travail, que le licenciement de l'exposant pour inaptitude physique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'indépendamment de la procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par Monsieur X... afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société MIXEL, qui a rejeté sa demande, et de l'arrêt infirmatif rendu le 13 novembre 2012 par la cour d'appel de Lyon statuant en matière de sécurité sociale qui y a fait droit, et qui n'est pas définitif à ce jour en raison du pourvoi en cassation formé à son encontre par la société MIXEL, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la demande présentée par le salarié tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la suite de son inaptitude physique qu'il imputait à la faute de l'employeur ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la société MIXEL que Monsieur X... était affecté au poste de soudurechaudronnerie situé à environ 10 mètres du poste de décapage des pièces à l'acide, les deux espaces étant séparés par un rideau industriel visible sur les photographies qu'il verse aux débats ; que pour exercer son activité de soudeur, l'intimé reconnaît avoir disposé d'une cagoule spécifique alors que les personnes travaillant dans la zone de décapage étaient équipées de protections individuelles et de masques à cartouche ; qu'il prétend avoir ainsi été exposé indirectement mais de manière permanente, sans protection adaptée, aux vapeurs d'acide provenant du poste de décapage voisin et il produit l'attestation en ce sens de Monsieur Y...indiquant avoir constaté « qu'il y avait une cuve de bain d'acide, où l'on faisait tremper des hélices, à côté du poste de travail de Monsieur X... ¿ (qui) ¿ dégageait des vapeurs irritantes » ; que ce dernier ne précise toutefois pas avoir constaté que Monsieur X... aurait souffert de cette proximité, ni que lui-même aurait éprouvé des gênes respiratoires lors de son départ de l'entreprise le 22 juin 2001 ; que le bac d'acide est en effet muni d'un couvercle et d'une ventilation spécifique ; qu'à supposer même l'exposition indirecte avérée, il importe d'observer que Monsieur X... a été constamment déclaré apte à son poste de travail de 1998 à 2007 par le médecin du travail, la seule réserve ayant été émise le 29 novembre 2006, soit 3 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, et consistant au port impératif du masque personnel à cartouche lors des opérations de décapage des hélices réalisées par ses collègues ; qu'il a toutefois considéré, selon les conclusions qu'il a fait déposer dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que le port du masque à cartouche était incompatible avec celui de la cagoule de soudage, et qu'il ne justifie pas avoir fait part à son employeur de cette difficulté, au demeurant non relevée par le médecin du travail, de sorte qu'il n'apparaît pas que la société MIXEL ait été alertée d'un danger particulier avant l'avis d'inaptitude émis le 27 mars 2007 par le médecin du travail ; que Monsieur X... affirme encore avoir été directement exposé aux vapeurs d'acide lorsqu'il effectuait lui-même des tâches de décapage, celles-ci ressortant également de ses attributions ; qu'à cet égard la fiche de poste qu'il verse aux débats mentionne expressément qu'il « assure (également) le décapage des pièces » ; qu'il s'agit toutefois d'une activité accessoire à son activité principale de soudure ; qu'il prétend même à l'audience avoir effectué lui-même des pulvérisations d'acide pour le décapage des grands arbres d'agitateurs et autres pièces importantes ne pouvant être plongées dans le bac approprié, mais qu'il n'en justifie pas, et que la seule attestation qu'il verse aux débats de Monsieur Y...n'en fait pas mention ; que la société MIXEL justifie pour sa part que « Monsieur Thierry X... ne procédait pas à la pulvérisation des grands arbres » selon l'attestation de Monsieur Robert Z..., chef d'atelier, qu'elle verse aux débats ; que ce dernier a en outre attesté que « les opérations de pulvérisation des grands arbres étaient effectuées majoritairement après le départ des opérateurs », de sorte que Monsieur X... n'a pu être exposé à un risque, même indirect, du fait de sa proximité ; qu'en outre, lors de sa visite effectuée le 9 mars 2007 après que Monsieur X... ait été déclaré temporairement apte à son poste, l'inspecteur du travail a constaté qu'un salarié, qui n'était pas Monsieur X..., était occupé à réaliser des travaux de décapage à l'acide par pulvérisation sur des pièces de grandes dimensions et que les conditions de travail étaient conformes à la réglementation en vigueur, seule ayant été relevée l'absence de cartouche neuve disponible sur place pour remplacer celle utilisée et éventuellement usagée ; que ce manquement ne peut manifestement être en relation avec la maladie professionnelle de l'intimé ; que Monsieur X... est ainsi mal fondé à demander que l'employeur justifie de la conformité des équipements de protection mis à la disposition des salariés, ou encore de l'existence d'une formation spécifique à l'utilisation de ces équipements, ces demandes étant sans relation avec la maladie professionnelle invoquée ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... reconnaît avoir disposé pour exercer ses tâches de décapage des équipements spécifiques de protection individuelle et des masques à cartouche ; qu'il soutient cependant encore que la société MIXEL ne saurait prétendre à l'absence de manquement à son obligation de sécurité résultat par le seul fait qu'elle munissait les salariés affectés à des tâches de décapage des équipements nécessaires à leur protection, alors qu'elle ne produit la preuve des achats des différents masques à cartouches ou à filtres que pour les années 2005, 2006 et 2007, et qu'il est au service de la société depuis 2007 ; que le moyen est toutefois dépourvu de pertinence dans la mesure où la société MIXEL justifie de l'acquisition du matériel de protection nécessaire à ses salariés pour les trois dernières années, et que la demande d'autres justificatifs pour les années antérieures présentée par Monsieur X... est arbitraire et sans intérêt ; que Monsieur X... prétend encore que les opérations de décapage étaient réalisées sans dispositif de captage des vapeurs émises, ainsi que l'a relevé la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes dans sa correspondance adressée le 20 avril 2007 après sa visite du 11 avril 2007, préconisant même un nouveau système de décapage qui limite les débits d'air au minimum et assure une plus grande sécurité pour les opérateurs, mais que les travaux ainsi proposés n'ont pas été entrepris, la société MIXEL s'étant seulement contentée de sous traiter à partir de l'année 2009 des tâches occasionnelles ; que la société MIXEL justifie du contrôle complet qu'elle e fait effectuer le 15 mai 2007 du système d'aspiration installé sur le bain d'acide et des deux bras d'aspiration présents sur les postes de soudure ; qu'elle produit à cet égard le rapport de contrôle de la société NORISKO énonçant que la ventilation générale des locaux est conforme, et par conséquent suffisante pour l'aération lors des pulvérisations sur les arbres des agitateurs, en contradiction avec les préconisations de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie précitées ; que la ventilation de l'atelier de soudure est satisfaisante, de sorte qu'aucune infraction ne peut être reprochée à la société MIXEL sur le fondement de l'ancien article R. 232-5-7 devenu R. 4222-12 du code du travail ; que celle du bac d'acide pose problème, dans la mesure où le variateur de vitesse en position 2 ne fonctionnait pas, de sorte que les valeurs d'aspiration étaient acceptables couvercle baissé, mais considérées trop faibles lorsque des pièces étaient plongées dans le bac ; qu'aucune non-conformité ou infraction n'a toutefois été relevée ; que la force d'aspiration niveau 2 n'était cependant pas défaillante lors du contrôle effectué par l'inspecteur du travail le 9 mars 2007, dans la mesure où elle n'avait pas été constatée comme telle, de sorte que Monsieur X... n'avait pu être exposé pendant son activité professionnelle à un risque quelconque du fait de son non fonctionnement constaté seulement après son départ de l'entreprise ; que la société MIXEL justifie en tout état de cause avoir changé le variateur de ventilation du bac d'acide au mois de juillet 2007 ; qu'enfin, s'agissant de l'exposition indirecte par émanation de vapeurs provenant du bac d'acide, le rapport NORISKO ne relève aucune anomalie ou danger et, tout au contraire, la conformité de la ventilation au poste de soudeur, contredisant ainsi les dires de Monsieur X... se plaignant d'une exposition indirecte et permanente à des vapeurs irritantes ; que ce rapport a été transmis au contrôleur du travail qui n'a formulé aucune observation particulière ; qu'enfin, la société MIXEL n'étant pas intervenue les années précédentes pour modifier le dispositif de ventilation de ses ateliers, la production des rapports de contrôle des années antérieures est sans intérêt ; que, dans ces conditions, aucun manquement à une règle d'hygiène et de sécurité, en lien de causalité direct avec l'affection dont souffre Monsieur X... n'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société MIXEL ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude physique du fait d'un manquement imputable à l'employeur ; qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de réformer en ce sens le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon ; que, par ailleurs, aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses prétentions devant la cour, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel en faveur de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société MIXEL supporte toutefois la charge des entiers dépens ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; qu'ayant constaté que, par arrêt en date du 13 novembre 2012, la Cour d'appel de Lyon avait fait droit à la demande de l'exposant en jugeant que la maladie professionnelle dont il souffrait était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel qui retient qu'aucun manquement à une règle d'hygiène et de sécurité en lien de causalité directe avec la maladie professionnelle dont souffre l'exposant n'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société employeur, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 13 novembre 2012 et a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et n'a aucune incidence sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt contre lequel il est formé ; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur la circonstance que l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Lyon du 13 novembre 2012, statuant en matière de sécurité sociale et ayant jugé que la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, « n'est pas définitif à ce jour en raison du pourvoi en cassation formé à son encontre par la société MIXEL », pour retenir qu'« indépendamment de cet arrêt », aucun manquement à une règle d'hygiène et de sécurité en lien de causalité directe avec la maladie professionnelle dont souffre l'exposant n'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société employeur et en déduire que le licenciement de l'exposant était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'exposant devait être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, a violé les articles 500 et 579 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 dudit Code ;
ALORS ENFIN QUE lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; qu'ayant constaté que par arrêt en date du 13 novembre 2012, la Cour d'appel de Lyon avait fait droit à la demande de l'exposant en jugeant que la maladie professionnelle dont il souffrait et qui était à l'origine de son inaptitude était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur devait indemniser le salarié au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, réparant par là même la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle et de l'inaptitude ayant motivé le licenciement, et a violé les articles L 1226-11 et s, L 1232-1, L 1235-1 du code du travail ensemble l'article L 4121-1 dudit Code ;
2. 2. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur et du manquement à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L. 230-2 (devenu L. 4121-1) du Code du travail et condamné la société employeur à lui payer la somme de 18. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que la société employeur n'a commis aucun manquement aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise en relation directe avec l'inaptitude physique de Monsieur Thierry X... constatée par le médecin du travail, que le licenciement de l'exposant pour inaptitude physique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'indépendamment de la procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par Monsieur X... afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société MIXEL, qui a rejeté sa demande, et de l'arrêt infirmatif rendu le 13 novembre 2012 par la cour d'appel de Lyon statuant en matière de sécurité sociale qui y a fait droit, et qui n'est pas définitif à ce jour en raison du pourvoi en cassation formé à son encontre par la société MIXEL, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la demande présentée par le salarié tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la suite de son inaptitude physique qu'il imputait à la faute de l'employeur ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la société MIXEL que Monsieur X... était affecté au poste de soudurechaudronnerie situé à environ 10 mètres du poste de décapage des pièces à l'acide, les deux espaces étant séparés par un rideau industriel visible sur les photographies qu'il verse aux débats ; que pour exercer son activité de soudeur, l'intimé reconnaît avoir disposé d'une cagoule spécifique alors que les personnes travaillant dans la zone de décapage étaient équipées de protections individuelles et de masques à cartouche ; qu'il prétend avoir ainsi été exposé indirectement mais de manière permanente, sans protection adaptée, aux vapeurs d'acide provenant du poste de décapage voisin et il produit l'attestation en ce sens de Monsieur Y...indiquant avoir constaté « qu'il y avait une cuve de bain d'acide, où l'on faisait tremper des hélices, à côté du poste de travail de Monsieur X... ¿ (qui) ¿ dégageait des vapeurs irritantes » ; que ce dernier ne précise toutefois pas avoir constaté que Monsieur X... aurait souffert de cette proximité, ni que lui-même aurait éprouvé des gênes respiratoires lors de son départ de l'entreprise le 22 juin 2001 ; que le bac d'acide est en effet muni d'un couvercle et d'une ventilation spécifique ; qu'à supposer même l'exposition indirecte avérée, il importe d'observer que Monsieur X... a été constamment déclaré apte à son poste de travail de 1998 à 2007 par le médecin du travail, la seule réserve ayant été émise le 29 novembre 2006, soit 3 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, et consistant au port impératif du masque personnel à cartouche lors des opérations de décapage des hélices réalisées par ses collègues ; qu'il a toutefois considéré, selon les conclusions qu'il a fait déposer dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que le port du masque à cartouche était incompatible avec celui de la cagoule de soudage, et qu'il ne justifie pas avoir fait part à son employeur de cette difficulté, au demeurant non relevée par le médecin du travail, de sorte qu'il n'apparaît pas que la société MIXEL ait été alertée d'un danger particulier avant l'avis d'inaptitude émis le 27 mars 2007 par le médecin du travail ; que Monsieur X... affirme encore avoir été directement exposé aux vapeurs d'acide lorsqu'il effectuait lui-même des tâches de décapage, celles-ci ressortant également de ses attributions ; qu'à cet égard la fiche de poste qu'il verse aux débats mentionne expressément qu'il « assure (également) le décapage des pièces » ; qu'il s'agit toutefois d'une activité accessoire à son activité principale de soudure ; qu'il prétend même à l'audience avoir effectué lui-même des pulvérisations d'acide pour le décapage des grands arbres d'agitateurs et autres pièces importantes ne pouvant être plongées dans le bac approprié, mais qu'il n'en justifie pas, et que la seule attestation qu'il verse aux débats de Monsieur Y...n'en fait pas mention ; que la société MIXEL justifie pour sa part que « Monsieur Thierry X... ne procédait pas à la pulvérisation des grands arbres » selon l'attestation de Monsieur Robert Z..., chef d'atelier, qu'elle verse aux débats ; que ce dernier a en outre attesté que « les opérations de pulvérisation des grands arbres étaient effectuées majoritairement après le départ des opérateurs », de sorte que Monsieur X... n'a pu être exposé à un risque, même indirect, du fait de sa proximité ; qu'en outre, lors de sa visite effectuée le 9 mars 2007 après que Monsieur X... ait été déclaré temporairement apte à son poste, l'inspecteur du travail a constaté qu'un salarié, qui n'était pas Monsieur X..., était occupé à réaliser des travaux de décapage à l'acide par pulvérisation sur des pièces de grandes dimensions et que les conditions de travail étaient conformes à la réglementation en vigueur, seule ayant été relevée l'absence de cartouche neuve disponible sur place pour remplacer celle utilisée et éventuellement usagée ; que ce manquement ne peut manifestement être en relation avec la maladie professionnelle de l'intimé ; que Monsieur X... est ainsi mal fondé à demander que l'employeur justifie de la conformité des équipements de protection mis à la disposition des salariés, ou encore de l'existence d'une formation spécifique à l'utilisation de ces équipements, ces demandes étant sans relation avec la maladie professionnelle invoquée ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... reconnaît avoir disposé pour exercer ses tâches de décapage des équipements spécifiques de protection individuelle et des masques à cartouche ; qu'il soutient cependant encore que la société MIXEL ne saurait prétendre à l'absence de manquement à son obligation de sécurité résultat par le seul fait qu'elle munissait les salariés affectés à des tâches de décapage des équipements nécessaires à leur protection, alors qu'elle ne produit la preuve des achats des différents masques à cartouches ou à filtres que pour les années 2005, 2006 et 2007, et qu'il est au service de la société depuis 2007 ; que le moyen est toutefois dépourvu de pertinence dans la mesure où la société MIXEL justifie de l'acquisition du matériel de protection nécessaire à ses salariés pour les trois dernières années, et que la demande d'autres justificatifs pour les années antérieures présentée par Monsieur X... est arbitraire et sans intérêt ; que Monsieur X... prétend encore que les opérations de décapage étaient réalisées sans dispositif de captage des vapeurs émises, ainsi que l'a relevé la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes dans sa correspondance adressée le 20 avril 2007 après sa visite du 11 avril 2007, préconisant même un nouveau système de décapage qui limite les débits d'air au minimum et assure une plus grande sécurité pour les opérateurs, mais que les travaux ainsi proposés n'ont pas été entrepris, la société MIXEL s'étant seulement contentée de sous traiter à partir de l'année 2009 des tâches occasionnelles ; que la société MIXEL justifie du contrôle complet qu'elle e fait effectuer le 15 mai 2007 du système d'aspiration installé sur le bain d'acide et des deux bras d'aspiration présents sur les postes de soudure ; qu'elle produit à cet égard le rapport de contrôle de la société NORISKO énonçant que la ventilation générale des locaux est conforme, et par conséquent suffisante pour l'aération lors des pulvérisations sur les arbres des agitateurs, en contradiction avec les préconisations de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie précitées ; que la ventilation de l'atelier de soudure est satisfaisante, de sorte qu'aucune infraction ne peut être reprochée à la société MIXEL sur le fondement de l'ancien article R. 232-5-7 devenu R. 4222-12 du code du travail ; que celle du bac d'acide pose problème, dans la mesure où le variateur de vitesse en position 2 ne fonctionnait pas, de sorte que les valeurs d'aspiration étaient acceptables couvercle baissé, mais considérées trop faibles lorsque des pièces étaient plongées dans le bac ; qu'aucune non-conformité ou infraction n'a toutefois été relevée ; que la force d'aspiration niveau 2 n'était cependant pas défaillante lors du contrôle effectué par l'inspecteur du travail le 9 mars 2007, dans la mesure où elle n'avait pas été constatée comme telle, de sorte que Monsieur X... n'avait pu être exposé pendant son activité professionnelle à un risque quelconque du fait de son non fonctionnement constaté seulement après son départ de l'entreprise ; que la société MIXEL justifie en tout état de cause avoir changé le variateur de ventilation du bac d'acide au mois de juillet 2007 ; qu'enfin, s'agissant de l'exposition indirecte par émanation de vapeurs provenant du bac d'acide, le rapport NORISKO ne relève aucune anomalie ou danger et, tout au contraire, la conformité de la ventilation au poste de soudeur, contredisant ainsi les dires de Monsieur X... se plaignant d'une exposition indirecte et permanente à des vapeurs irritantes ; que ce rapport a été transmis au contrôleur du travail qui n'a formulé aucune observation particulière ; qu'enfin, la société MIXEL n'étant pas intervenue les années précédentes pour modifier le dispositif de ventilation de ses ateliers, la production des rapports de contrôle des années antérieures est sans intérêt ; que, dans ces conditions, aucun manquement à une règle d'hygiène et de sécurité, en lien de causalité direct avec l'affection dont souffre Monsieur X... n'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société MIXEL ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude physique du fait d'un manquement imputable à l'employeur ; qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de réformer en ce sens le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon ; que, par ailleurs, aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses prétentions devant la cour, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel en faveur de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société MIXEL supporte toutefois la charge des entiers dépens ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'en retenant, pour conclure qu'aucun manquement à une règle d'hygiène et de sécurité en lien de causalité direct avec l'affection dont souffre Monsieur X... n'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société employeur, qu'à son poste de soudure chaudronnerie, situé à environ dix mètres du poste de décapage des pièces à l'acide, l'exposant avait disposé d'une cagoule spécifique alors que les personnes travaillant dans la zone de décapage étaient équipées de protections individuelles et de masques à cartouche et qu'à supposer même l'exposition indirecte de l'exposant aux vapeurs d'acide provenant du poste de décapage voisin avérée, l'exposant avait été constamment déclaré apte à son poste de travail de 1998 à 2007 par le médecin du travail, la seule réserve ayant été émise le 29 novembre 2006, soit trois mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et consistant au port impératif du masque personnel à cartouche lors des opérations de décapage des hélices réalisées par ses collègues, ce dont il ressortait que l'employeur n'avait pas, antérieurement au 29 novembre 2006, pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de l'exposant, peu important que ce dernier ait été déclaré apte par le médecin du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ajoutant que si l'exposant avait fait valoir que le port du masque à cartouche était incompatible avec celui de la cagoule de soudage, il ne justifiait pas avoir fait part à son employeur de cette difficulté au demeurant non relevée par le médecin du travail, de sorte qu'il n'apparaît pas que la société employeur ait été alertée d'un danger particulier avant l'avis d'inaptitude émis le 27 mars 2007 par le médecin du travail, la Cour d'appel a méconnu l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur et lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, sans qu'il puisse en être déchargé à raison du fait que le salarié ne démontrait pas avoir fait part à son employeur d'une difficulté tenant à la mise en oeuvre de telles mesures, et a violé les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'après avoir constaté que l'exposant faisait valoir avoir été encore directement exposé aux vapeurs d'acide lorsqu'il effectuait lui-même des tâches de décapage, lesquelles ressortaient également de ses attributions, conformément à sa fiche de poste, la Cour d'appel qui, pour conclure qu'aucun manquement à une règle d'hygiène et de sécurité en lien de causalité direct avec l'affection dont souffre l'exposant n'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société MIXEL, retient « que les tâches de décapage effectuées par l'exposant constituaient toutefois une activité accessoire à son activité principale de soudure », s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve des mesures qu'il a prises à ce titre ; qu'ayant relevé que l'exposant faisait valoir que la société employeur ne produisait la preuve des achats des différents masques à cartouche ou à filtre que pour les années 2005, 2006 et 2007 et non pour les années antérieures, la Cour d'appel qui retient que ce moyen est dépourvu de pertinence, « dans la mesure où la société MIXEL justifie de l'acquisition du matériel de protection nécessaire à ses salariés pour les trois dernières années et que la demande d'autres justificatifs pour les années antérieures présentée par Monsieur X... est arbitraire et sans intérêt », a méconnu l'obligation pesant sur l'employeur de rapporter la preuve, qu'il était au demeurant seul à détenir, des mesures qu'il avait prises pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en retenant que la production des rapports de contrôle de la conformité de la ventilation au poste de soudeur pour les années antérieures à 2007 était « sans intérêt » dès lors que la société employeur n'était pas intervenue les années précédentes pour modifier le dispositif de ventilation de ses ateliers, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
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