Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.568
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Claudine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexes :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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