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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-10.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.544

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Annick Z..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant 86370 Marcay, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1998), que Mme Z... a vendu des brebis à M. Y..., lequel les a revendues à M. X... ; que le chèque émis par M. Y... ayant été rejeté faute de provision, M. X... a accepté de payer directement Mme Z..., mais n'a fait face que pour partie à ses engagements ; qu'un tribunal de commerce a condamné M. X... à payer à Mme Z... les sommes dues à celle-ci et le solde à M. Y... tout en précisant que ce dernier serait "relevé" par M. X... de la somme qu'il devait à Mme Z... ; que cette dernière a saisi le tribunal d'une requête en interprétation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir substitué au dispositif du jugement les termes suivants : "constate que M. Y... est définitivement condamné à payer à Mme Z... la somme de 96 500 francs, outre les intérêts de droit, frais et dépens ; condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 101 807,50 francs ; (...) ; dit que MM. Y... et X... seront tenus envers Mme Z... desdites condamnations ci-dessus, l'un à défaut de l'autre, et M. Y... dans la limite de 96 500 francs outre les intérêts, frais et dépens accessoires de la condamnation qui le concerne ; condamne M. X... à relever indemne M. Y... dans la limite des paiements effectués par M. Y... entre les mains de Mme Z... ou pour le compte de Mme Z... en principal, intérêts, accessoires et frais", alors, selon le moyen : 1 / que les juges saisis d'une requête en interprétation ne sauraient modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision à interpréter ; qu'en l'espèce, le jugement à interpréter du tribunal de commerce du 30 novembre 1992 a seulement constaté que M. X... avait reconnu devoir 81 807,50 francs à Mme Z... et l'a condamné à lui payer cette somme en principal, tout en relevant M. Y... du paiement ; que ses motifs et son dispositif ne font aucune allusion au maintien de la dette de M. Y... à l'égard de Mme Z... ; que, pourtant, au prétexte d'interpréter cette décision, mais déclarant substituer son disposiif à celui de la décision interprétée, la cour d'appel a considéré que M. Y... restait personnellement tenu envers Mme Z... ; que, ce faisant, elle a modifié les droits et obligations des parties résultant de la décision à interpréter et, violé les dispositions de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement du tribunal de commerce du 30 novembre 1992 avait acquis autorité de chose jugée ; que, selon le dispositif, le tribunal a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 81 807,50 francs et dit que M. Y... était relevé de sa dette par M. X... ; qu'il ne ressortait pas de la décision que M. Y... restait tenu à l'égard de Mme Z... ; que, pourtant, la cour d'appel, sous couvert d'interprétation, a décidé de modifier le dispositif de ce jugement en prétendant constater la dette de M. Y... envers Mme Z... à hauteur de 96 500 francs ; que, ce faisant, elle a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 30 novembre 1992 et violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en rappelant l'existence de la dette de M. Y... à l'égard de Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a, ni modifié les droits des parties, ni violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, n'a fait qu'expliciter la disposition du jugement initial aux termes de laquelle il avait été indiqué que M. Y... serait "relevé" par M. X... de la somme qu'il devait à Mme Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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