Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-86.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.202
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1999, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 157 du Code pénal (ancien), 121-3 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable d'usage de faux ;
" aux motifs qu'une délégation d'attribution n'a jamais pour effet de décharger le délégataire de la responsabilité qui lui incombe en qualité de dirigeant de société ; qu'il n'est pas contesté que René Y... assumait les fonctions de directeur salarié du groupe Sicasel et qu'il avait des intérêts dans plusieurs sociétés du groupe et que s'il a choisi d'accorder une confiance aveugle à son comptable, auteur des faux bilans et documents comptables visés par la prévention, il doit supporter les conséquences de cette négligence totale de contrôle des mouvements de trésorerie qui relevait des attributions de M. X... ; que les fonctions de directeur général de René Y... devaient toutefois le conduire à s'assurer de la sincérité des informations comptables recueillies dont il faisait régulièrement rapport aux membres du conseil d'administration ;
qu'il est ainsi établi que René Y... a ainsi fait usage de documents comptables falsifiés ;
" 1) alors que, d'une part, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer René Y... coupable, relever qu'une délégation d'attribution n'a jamais pour effet de décharger le délégataire de la responsabilité qui lui incombe en qualité de dirigeant de société ;
" 2) alors que, d'autre part, il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant cependant René Y... coupable d'usage de faux bilans, sans rechercher si le prévenu avait eu conscience de ce que les bilans qu'il avait présenté à son conseil d'administration étaient des faux susceptibles de porter préjudice à autrui, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner René Y..., directeur général du groupe Sicasel, du chef d'usage de faux, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que celui-ci était, selon l'expert désigné par le juge d'instruction, le " véhicule de l'information " entre les services comptables et le conseil d'administration, devant qui il faisait régulièrement rapport, qu'il avait une parfaite connaissance de la précarité de la situation de trésorerie de Montceau-Viandes, laquelle maintenait artificiellement son activité grâce aux pseudo-concours qu'elle recevait des autres sociétés du groupe et qu'enfin le chef comptable avait indiqué " qu'en fin d'année, avec l'accord de René Y... et pour lui plaire, il trafiquait les comptes " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que des inscriptions fausses en comptabilité, susceptibles de faire preuve entre commerçants, sont de nature à porter préjudice à autrui, les juges du second degré, devant lesquels l'existence d'une délégation de pouvoirs du dirigeant au comptable n'avait pas été expressément invoquée, ni a fortiori prouvée, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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