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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guillaume, Antoine, Bernard Y..., dit Dariel,
2°) Mme Annick, Laure, Marcelle X..., épouse de M. Y..., dit Dariel,
demeurant ensemble Manoir de la Cascade à Etrembières, Annemasse (Haute-Savoie) ,
en cassation de deux arrêts rendus les 4 novembre 1987 et 29 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Caisse foncière de crédit, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., dits Dariel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte aux époux Y..., dits Dariel, de leur désistement du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par son arrêt du 4 novembre 1987, la cour d'appel a, comme les premiers juges, fixé la créance de la Caisse foncière de crédit à l'encontre des époux Y..., dits Dariel, à la somme de 845 547,81 francs ; qu'elle a, ce faisant, repris purement et simplement les mêmes éléments de calcul que le tribunal qui avait, notamment, intégré dans cette somme les intérêts au taux contractuel de 23 % produits jusqu'au jour du jugement rendu le 20 juin 1986, par le capital restant dû par les emprunteurs après déchéance du terme ; Attendu, par suite, qu'en énonçant dans l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 1988) que la somme de 845 547,81 francs représentait la créance de la Caisse foncière de crédit évaluée à la date du
20 juin 1986 et en précisant, par une déduction qui s'imposait nécessairement, que les intérêts au taux contractuel avaient continué à courir à compter de la même date jusqu'au jour du règlement, la cour d'appel, à la demande de la caisse, n'a fait qu'interpréter, sans en modifier les dispositions, son précédent arrêt du 4 novembre 1987, par application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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