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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-10.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.537

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de Melle Paulette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que MM. Y... et Z..., notaires, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Lyon, 17 septembre 1998) qui a dit que la faute commise par ces derniers lors de la délivrance du legs particulier de Mlle X... avait entraîné la résiliation du bail dont elle bénéficiait, causant à celle-ci un préjudice dont ils lui devaient réparation ; Attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer établi le lien de causalité entre la faute reprochée aux notaires et le préjudice subi par Mlle X... qui avait dû quitter les lieux, et a réservé l'évaluation de ce préjudice jusqu'à ce qu'elle ait pu se prononcer au vu d'un rapport d'expertise, a, par là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz