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REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
inculpé d'émission de chèques sans provision, escroquerie et falsification de document administratif contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 22 octobre 1986 qui, d'une part, a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire du 22 septembre 1986 dont il avait été l'objet, et qui, d'autre part, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire du 26 septembre 1986 rendue à son encontre par le magistrat instructeur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 126 à 130-1, 145, 201, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... était régulièrement détenu et refusé d'ordonner sa mise en liberté ;
" aux motifs que le délai de 4 jours de l'article 130 du Code de procédure pénale est un délai de transfèrement qui n'est pas assimilable à la détention provisoire ; qu'exprimé en jours, il ne comprend pas le " dies a quo " et expire le dernier jour à 24 heures ; qu'en l'espèce, le délai de 4 jours a commencé à courir le 19 septembre 1986 à 0 heure pour expirer le 22 septembre 1986 à 24 heures ; qu'ainsi, la présentation de X... devant le juge d'instruction de Nîmes dans la journée du 22 septembre 1986 ne se situe pas hors délai ;
" alors que le délai de transfèrement, pendant lequel la personne objet d'un mandat d'amener est mise sous main de justice avant sa comparution devant le magistrat instructeur, est assimilé à la détention provisoire ; que, par suite, sa computation s'effectue de quantième à quantième ; que s'étant vu notifier le mandat d'amener le 18 septembre 1986, M. X... était détenu irrégulièrement à compter du 22 septembre 1986 à 0 heure faute d'avoir, avant cette date, été conduit devant le magistrat instructeur " ;
Attendu qu'après l'ouverture d'une information au Parquet de Nîmes des chefs d'infractions à la législation sur les chèques, escroqueries et falsification de document administratif, le magistrat instructeur désigné a décerné le 18 septembre 1986 mandat d'amener contre André X... ; que ce mandat d'amener a été notifié à l'intéressé le même jour par le procureur de la République de Paris, lieu d'exécution dudit mandat ; que transféré à Nîmes, X... a été présenté au magistrat mandant le 22 septembre 1986 ; que le même jour il a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération pour 5 jours ; qu'il a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 1986 ; que le 26 septembre le juge d'instruction a signé à son encontre une ordonnance de mise en détention provisoire à lui notifiée le même jour et dont il a interjeté appel le 29 septembre 1986 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a d'une part déclaré irrecevable l'appel formé par cet inculpé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire du 22 septembre 1986, en fondant sa motivation sur les dispositions de l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, lequel a expressément exclu de cette voie de recours ce type d'ordonnance ;
Que, d'autre part, après avoir déclaré le second appel de l'inculpé recevable en ce qu'il remettait en cause l'ordonnance rendue le 26 septembre 1986, la chambre d'accusation, pour rejeter l'argumentation de X..., lequel prétendait qu'il était illégalement détenu au prétexte que le délai de 4 jours prévu par l'article 130 du Code de procédure pénale concernant l'exécution du mandat d'amener dont il avait été l'objet n'avait pas été respecté, énonce que ledit délai intéresse exclusivement le transfert des inculpés trouvés à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction et qu'il est sans influence sur la validité du titre ultérieur de détention provisoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais non déterminants, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet le mandat d'amener étant l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire devant lui l'inculpé, et non un titre de détention, les conditions de son exécution, telles que prévues à l'article 130 du Code de procédure pénale, sont indépendantes des formalités prescrites par l'article 145 dudit Code pour le placement ultérieur en détention provisoire ;
Que par suite le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'au vu des autres motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention de l'inculpé décidé par la chambre d'accusation l'a été par une disposition motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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