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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-80.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.561

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 janvier 1997, qui, pour obstacle aux fonctions d'un agent de contrôle de l'URSSAF, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que, bien qu'il vise deux articles du Code de procédure pénale, le second abrogé par la loi du 4 janvier 1993, l'obscurité et l'imprécision du mémoire présenté ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de l'examiner ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. X..., B..., C..., D... Z..., MM. E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-11-05 | Jurisprudence Berlioz