Cour de cassation, 08 avril 1987. 86-70.045
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-70.045
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'Economie Mixte Départementale d'Aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1985), qui fixe, à la suite de l'expropriation d'un immeuble à son profit, l'indemnité d'éviction due aux époux X..., titulaires d'un bail régulier et exploitants d'un fonds de commerce acquis par eux le 13 mai 1980 dans ledit immeuble, d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, "d'une part, que le Code de l'expropriation envisage deux modalités pour parvenir au transfert de propriété du bien exproprié : l'accord amiable ou l'ordonnance d'expropriation ; qu'en faisant partir la computation du délai de cinq ans prévu à l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation de la "décision portant transfert de propriété", le législateur n'a pas entendu exclure le cas où le transfert de propriété s'est opéré par voie amiable ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 13-12 et L. 13-17 du Code de l'expropriation ; d'autre part, que, dès lors qu'une ordonnance d'expropriation visant l'immeuble concerné était intervenue moins de cinq ans après la cession du fonds de commerce à indemniser, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ; qu'il a, derechef, violé ce texte" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui constate que l'immeuble concerné a fait l'objet d'une cession amiable après déclaration d'utilité publique, énonce exactement, d'une part, que le transfert de propriété de nature contractuelle intervenu résultait d'un accord de volontés qui ne pouvait constituer une décision au sens de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, et, d'autre part, que cette cession amiable, qui, aux termes de l'article L. 12-2, alinéa 2, du Code de l'expropriation produit les mêmes effets extinctifs de droits réels et personnels sur l'immeuble en faisant l'objet, rend inopérante l'ordonnance d'expropriation intervenue postérieurement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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