Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-19.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.103
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été désigné en octobre 1996 comme délégué syndical de l'établissement de Vitrolles de la société United parcel service (UPS) par le syndicat Force ouvrière des transports ; que ce syndicat l'a désigné le 14 février 1997 comme délégué syndical central ; que le 11 mars 1997, il a désigné M. Y... comme délégué syndical de l'établissement de Vitrolles en remplacement de M. X... ; que la société UPS a demandé au tribunal de grande instance de constater que le mandat de M. X... était caduc ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a débouté la société de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci avait un effectif inférieur à deux mille salariés, énonce qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 412-12 et L. 412-15, alinéa 5, du code du travail, que le mandat de délégué syndical central ne cesse pas de plein droit par le seul effet de la baisse des effectifs et que la loi ne donne pas pouvoir au juge judiciaire de mettre fin au mandat de délégué syndical central en le déclarant caduc avant son expiration ;
Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant alors que dans une entreprise de moins de deux mille salariés comprenant au moins deux établissements, ne peut être désigné délégué syndical central dans l'entreprise qu'un salarié occupant les fonctions de délégué syndical d'établissement, la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait perdu le mandat de délégué syndical de l'établissement de Vitrolles par suite de son remplacement le 11 mars 1997, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la Fédération nationale des transports FO-UNCP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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