Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-42.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-42.950
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ; que, selon le deuxième, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges et a fait parvenir par le ministère de son avocat un mémoire en cassation ; qu'il résulte d'un acte de l'Etat civil régulièrement produit que M. X... est décédé le 14 février 2001 à Cosne-sur-Loire (Nièvre) ; que l'instance a été interrompue et les héritiers du demandeur ont été invités à effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ; qu'il ressort de la lettre du 24 janvier 2002 de l'avocat de M. X... que le fils de celui-ci n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
Qu'il convient donc, à défaut de diligences effectuées en vue de la reprise d'instance, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° K 00-42.950 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
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