Cour de cassation, 21 juillet 1992. 92-60.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.265
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse, préfet de la Corse du Sud, domicilié à la préfecture de la Corse du Sud, Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des élections, section élections politiques à Ajaccio (Corse du Sud),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de :
1°/ M. Pierre E..., demeurant ...,
2°/ M. Laurent H..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),
3°/ M. Jean-Pierre H..., sans domicile fixe,
4°/ M. Daniel, Georges B..., demeurant Valle Maggiore à Saint-Joseph, Ajaccio (Corse du Sud),
5°/ M. Christian C...,
6°/ Mme Joëlle, Clothilde X..., épouse C...,
demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),
7°/ M. Jean, Martin A..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),
8°/ Mme Félicité H..., épouse Morneaux, demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),
9°/ M. François, Marie E..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),
10°/ Mme Marie-Antoinette F..., épouse E..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),
11°/ M. Jean, Charles B..., demeurant Valle Maggiore à Saint-Joseph, Ajaccio (Corse du Sud),
12°/ Mlle Aurel Z..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),
13°/ M. Georges, Roger I..., domicilié chez M. D..., "Les Mimosas" à Sagone (Corse du Sud),
14°/ M. Eric, Jean Y..., domicilié chez M. Emile Y..., ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
15°/ M. Michel C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
16°/ M. Jean, Marie G..., demeurant ...,
17°/ Mlle Renée, Noëlle H..., demeurant 1, vieux chemin de l'Abîme à Montfermeil (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. B... et seize autres personnes sur la liste électorale de la commune de Poggiolo, alors que le tribunal aurait dû tenir compte des dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et retenir que, dès lors qu'il était démontré que les éléments produits par ces électeurs devant cette commission étaient insuffisants pour permettre leur inscription au titre du domicile, il leur appartenait d'établir qu'ils pouvaient l'être à un autre
titre ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il n'était pas juge d'appel de la commission administrative, le tribunal en a déduit qu'il n'avait pas à prendre en considération les documents provenant de celle-ci ; que c'est sans encourir les reproches du moyen qu'il a constaté que le préfet n'établissait pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrits ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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