Cour d'appel, 05 octobre 2006. 05/332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/332
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 05 octobre 2006
Décision attaquée rendue
le : 30 Mai 2005
Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA
Date de la saisine :
29 Juillet 2005
Ordonnance de clôture :
27 juillet 2006
RG : 05/ 332
Composition de la Cour
Président :
Gérard FEY, Premier Président
Assesseurs :
- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
-Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Alain X...
né le 01 Juillet 1959 à TUNIS
demeurant...
98830 DUMBEA
représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats
INTIMÉE
NOUMEA RENTING, représentée par son gérant en exercice
218 rue A. Ohlen-B. P. 14371-98803 NOUMEA
représentée par la SELARL JURISCAL, avocats
AUTRE INTERVENANT :
M. Alain Pierre Y...,
ès qualités de liquidateur de M. Alain X...
...
98800 NOUMEA
Concluant
Débats : le 24 août 2006 en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 05 octobre 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement de M. Gérard FEY, Président, empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 30 mai 2005 auquel il convient de se reporter pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes des parties, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté l'exception de nullité de la requête soulevée par le défendeur,
- condamné monsieur Alain X... à payer à la société NOUMEA RENTING :
* la somme de 1. 475. 000 FCFP avec intérêts de droit à compter du 25 août 2003 au titre du contrat du 18 janvier 2002,
* la somme de 1. 722. 585 FCFP avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2003 au titre du contrat du 11 mars 2002,
- condamné monsieur Alain X... à payer à la société NOUMEA RENTING une somme de 80. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
- condamné monsieur Alain X... aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 29 juillet 2005, monsieur Alain X... a interjeté appel de cette décision non signifiée.
S'agissant du contrat du 18 janvier 2002, il soutient qu'il doit être requalifié en opération de crédit soumis à la loi SCRIVENER et que la forclusion ne saurait être opposée à défaut d'offre préalable et de possibilité de rétractation.
Il demande à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article 23 de la loi et emportant la condamnation de NOUMEA RENTING à lui rembourser la somme de 605. 007 FCFP.
S'agissant du contrat de 11 mars 2002, il fait valoir que la SCA BRIFILS ayant été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2002 puis en liquidation judiciaire le 19 mars 2003, NOUMEA RENTING doit justifier de la production de sa créance, le fait qu'il soit co-locataire ne le dispensant pas de cette production.
Il propose, si son moyen liminaire était rejeté, de développer ultérieurement sa défense au fond.
Il sollicite en tout état de cause, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les sommes de 150. 000 FCFP pour la première instance et de 200. 000 FCFP pour l'appel.
* * *
Par conclusions du 2 janvier 2006, NOUMEA RENTING soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que monsieur Alain X..., en liquidation judiciaire depuis le 19 septembre 2001, est dessaisi au profit du mandataire liquidateur.
Elle sollicite la somme de 100. 000 FCFP au titre de l'article du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
* * *
Par conclusions du 16 mars 2000, Me Y..., ès qualités de liquidateur de monsieur Alain X..., indique intervenir volontairement à la procédure. Il rappelle la chronologie des contrats postérieurs au prononcé de son redressement judiciaire.
S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel il soutient que :
- soit il s'agit d'une irrecevabilité de fond liée à un défaut de capacité à agir et en ce cas il y a lieu de considérer que l'intervention du liquidateur a régularisé la procédure (article 121 CPCNC),
- soit il s'agit d'une fin de non recevoir et la situation est identique (article 126 CPCNC).
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la cette exception, il soulève la nullité du jugement.
S'agissant du second contrat, il précise que NOUMEA RENTING n'a pas déclaré sa créance contre la société BRIFILS et qu'elle est donc forclose.
Au fond, il reprend sa demande sur le contrat du 18 janvier 2002.
S'agissant du contrat du 11 mars 2002, il conclut que le contrat doit être requalifié en contrat de vente à crédit à usage professionnel et qu'à défaut d'indication du taux effectif global, la sanction doit être le recalcul des intérêts sur la base du taux légal ce qui conduit à condamner NOUMEA RENTING à lui restituer la somme de 54. 601 FCFP.
Il soutient que la pratique de NOUMEA RENTING justifie sa condamnation à lui payer la somme de 200. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts.
* * *
Par écritures du 10 mai 2006, NOUMEA RENTING fait valoir, par référence à l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 décembre 2003, que l'intervention du liquidateur postérieure à l'expiration du délai d'appel n'a pu régulariser la procédure.
Par nouvelles conclusions du 20 juin 2006, Me Y... s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.
Il maintient que si son appel était déclaré irrecevable, il appartient à la Cour de relever d'office la nullité du jugement prononcé sans que le mandataire ne soit appelé à la cause.
A titre subsidiaire, il demande la fixation de la créance.
* * *
Par dernières écritures NOUMEA RENTING fait valoir que l'irrecevabilité de l'appel fait obstacle à tout examen du dossier au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L 622-9 (devenu L 641-9) du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens ;
Qu'il en résulte que les instances doivent être introduites contre le mandataire liquidateur, les jugements rendus contre le débiteur seul étant réputés non avenus ;
Qu'il en résulte également que le débiteur dessaisi est irrecevable à interjeter appel ;
Attendu par ailleurs que si le liquidateur peut intervenir pour régulariser l'appel, encore faut-il que ce soit dans le délai d'appel ;
Attendu en l'espèce que monsieur X... a été placé en règlement judiciaire par jugement du 04 juillet 2001 puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2001 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 28 mars 2003 ;
Qu'il en découle, que monsieur X... étant dessaisi au moment de la signature des contrats litigieux, la société NOUMEA RENTING aurait dû déclarer ses créances au mandataire liquidateur et ne pouvait engager son instance contre le débiteur seul ;
Que l'appel interjeté par monsieur X... est également irrecevable ;
Qu'enfin l'intervention de Me Alain Pierre Y..., ès qualités, le 16 mars 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'a pu régulariser la procédure ;
Qu'en effet, soit il a entendu se substituer au débiteur dans l'exercice du recours et cette intervention devait s'opérer dans le délai d'appel, soit il s'agit d'une intervention en cause d'appel par application de l'article 554 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie mais cette intervention suppose une saisine régulière de la Cour et donc la recevabilité de l'appel initial de M. X... ;
Que le mandataire liquidateur qui n'était pas partie en première instance dispose par contre de la faculté de former tierce opposition devant le tribunal de première instance par application de l'article 583 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Me Alain Pierre Y..., ès qualités, aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement de M. Gérard FEY, Président, empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
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