Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-83.262
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.262
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, pour vol, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la culpabilité d'Alain X... et l'a condamné en répression à une amende de 3 000 francs et, sur l'action civile, à une indemnité de 2 000 francs ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête qu'Alain X... s'est approprié un vêtement au prix de 300 francs alors qu'il était proposé à la vente au prix de 420 francs et ne faisait pas partie des articles soldés, ce qui caractérise le délit de vol ;
"alors, d'une part que, si la cour d'appel a cru pouvoir relever que le vêtement ne figurait pas parmi les articles soldés du magasin, elle n'a pas constaté qu'Alain X... n'avait versé qu'une partie de son prix de mauvaise foi et qu'il n'avait pas pu être induit en erreur par l'organisation du magasin ou l'absence de réaction de la vendeuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, faute d'avoir caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu ;
"alors, d'autre part que, la cour d'appel, qui relève que le demandeur est sorti du magasin avec le pantalon et après l'avoir payé, mais qui ne recherche ni si un accord n'était pas intervenu entre le client et le commerçant sur le prix réduit, accord sur lequel le vendeur ne pouvait revenir ultérieurement, et qui excluait toute soustraction frauduleuse, ni dans quelle condition la somme de 300 francs avait été remise par le demandeur à la commerçante qui les a initialement acceptés, a derechef privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de vol, l'arrêt attaqué retient qu'il s'est approprié un pantalon, dans un magasin, pour un prix inférieur à celui réclamé par la gérante de l'établissement et que celle-ci l'a surpris en train d'arracher les étiquettes du vêtement alors qu'une fois sorti du magasin, il était monté dans son véhicule ;
Qu'en caractérisant ainsi la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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