Cour d'appel, 18 décembre 2007. 07/01082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01082
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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ARRET No 600
R. G : 07 / 01082
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ALES
11 mai 2006
Rectificatif du
23 novembre 2006
Y...
A...
C /
X...
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRET DU 18 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Lucien Y...
né le 22 Décembre 1933 à OULLINS (69600)
...
...
34200 SETE
assisté de Me Jean-Louis AUDABRAM, avocat au barreau de NIMES
Madame Wadtraut A... épouse Y...
née le 31 Octobre 1933 à STUTTGART VAIHNGEN
...
...
34200 SETE
assistée de Me Jean-Louis AUDABRAM, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Marc X...
...
30530 CHAMBORIGAUD
assisté de Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Marie Françoise X...
...
30530 CHAMBORIGAUD
assistée de Me Patricia HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date des 10 septembre 2007 et 16 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Mademoiselle Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Lucien et Wadtraut Y... ont relevé appel du " jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'ALES du 11 mai 2006 rectifié par jugement du 23 novembre 2006 " par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 février 2007, posté le 6 février 2007, adressé au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, lequel l'a reçu le 7 février 2007.
Aux termes des convocations adressées le 10 septembre 2007 à chacune des parties, injonction leur était faite de conclure aussi sur la recevabilité de l'appel.
A la barre, le Président, dès l'ouverture des débats, a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé, spécialement
en raison de son caractère tardif, eu égard aux notifications régulières du jugement du 23 novembre 2006, datées du 1er décembre 2006 et présentées à chacun des époux Y... le 6 décembre 2006.
Les avocats des parties ont présenté leurs observations sur ce moyen d'ordre public.
Les époux Y... ont fait soutenir que leur appel n'était pas tardif et se sont expliqués sur le fond.
Les époux X... ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel tardif, et subsidiairement à la confirmation du jugement. Ils demandaient en outre de condamner les appelants à leur payer :
-4. 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la demande de révision du loyer ayant été formée hors délais.
-3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Le jugement du 11 mai 2006 a été notifié le 17 mai 2006 aux époux Y... en mentionnant que l'appel n'était pas possible.
Sur requête déposée par leurs soins le 30 août 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a ordonné, par jugement du 23 novembre 2006, la rectification du jugement du 11 mai 2006, en disant que ce dernier avait été rendu en premier ressort.
Le jugement rectificatif a été régulièrement notifié aux époux Y... le 6 décembre 2006.
De surcroît, le 8 décembre 2006, le Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a adressé à leur conseil une nouvelle copie de la décision, précédemment envoyée le 1er décembre 2006.
Il apparaît dès lors que l'appel des époux Y... formé par courrier du 7 février 2007 est tardif, nonobstant l'erreur du Greffe qui les a invités à adresser leur appel au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, et non au Greffe de la Cour, puisque cette erreur n'a causé aucun grief aux parties et ne nécessite pas d'annuler la notification.
La mauvaise foi procédurale des appelants n'est pas parfaitement caractérisée et la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.
Succombant en leur vain recours, les époux Y... supportent les dépens d'appel et doivent, en équité, payer une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de baux ruraux et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel tardif des époux Y....
Les condamne au paiement de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux intimés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.
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