Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-41.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.846
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, d'une part, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis et en a déduit qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture et, d'autre part, qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être reproché à l'employeur ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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