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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-14.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-14.757

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° G 19-14.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021 1°/ Mme O... Q..., épouse P..., 2°/ M. X... P..., domiciliés tous deux [...], 3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° G 19-14.757 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. V... U..., prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [...], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme P... et de la société [...], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et la SCI [...] et condamne M. et Mme P... à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... et la société [...]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux P... et la SCI [...] de leur demande de nullité du contrat de prêt litigieux et de l'ensemble de leurs demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE en premier lieu les appelants font valoir que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la nullité du prêt litigieux et ses accessoires ni recherché l'existence d'éléments caractéristiques du dol ; qu'en second lieu, ils recherchent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ; qu'ils estiment qu'ils se trouvaient dans une situation de dépendance économique de fragilité par rapport à la banque et qu'en leur qualité de « non professionnels », « non avertis » ils ne pouvaient avoir toute la connaissance requise de l'ensemble des mécanismes et rouages du projet et des risques encourus pour eux ; que sur la nullité pour le dol, il est exact que le dispositif du jugement du 4 septembre 2014 ne tranche pas cette question et qu'elle doit donc être à nouveau examinée ; que l'appréciation du dol, y compris sous la forme d'une réticence dolosive, doit être faite au moment où le consentement est donné ; qu'il incombe à ceux qui invoquent l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve ; que les époux P... soutiennent avoir accepté la souscription du prêt authentique de 316.000 euros par la SCI [...] société familiale, à la suite de manoeuvres dolosives de la banque qui leur a imposé pour permettre le maintien de l'activité déficitaire de la SARL Vergèze Immobilier, l'affectation des sommes empruntées ; que cependant, ils n'établissent pas l'existence de telles manoeuvres ; qu'en effet, le seul fait que l'assemblée générale de la SCI [...] validant le projet de prêt destiné à maintenir l'activité d'une société commerciale, ait été réalisée 15 jours après la signature du prêt ne démontre pas qu'ils aient subi des pressions pour ce projet ; qu'ainsi la qualité d'emprunteur ressortait clairement de l'acte sous seing privé du 4 juin 2010 (pièce n° 3 des appelants) ; que l'objet du prêt de 316.000 euros était tout aussi clairement annoncé dans l'acte comme suit PRET DE RESTRUCTURATION+TRAVAUX+FINANCEMENT DE FRAIS ; qu'au demeurant, les époux P... ne contestent pas que le prêt devait servir pour partie (et a effectivement servi) à rembourser les encours de crédit dus par la société Vergèze immobilier au Crédit Mutuel puisque c'est l'objet de la délibération proposée en AG extraordinaire de la SCI [...] comme en atteste le procès-verbal du 24 juin 2010 ; que leurs explications selon lesquelles le Crédit Mutuel aurait, en réalité, imposé ce prêt à la SCI [...] puis cherché à obtenir postérieurement à l'octroi du prêt une garantie alors qu'elle connaissait le bilan de la société Vergèze immobilier proche du dépôt de bilan et qu'elle n'ignorait pas que cela n'entrait pas dans son objet social, sont inopérantes dès lors qu'ils ont confirmé dans un courrier daté du 24 juin 2010 signé du nom "P..." "qu'ils avaient entendu le souci de la banque d'apurer le plus rapidement possible les concours accordés" mais que ne pouvant garantir que l'ensemble des transactions immobilières en cours se terminent, ils avaient obtenu des associés de la SCI [...] qu'il soit confirmé par une assemblée que "le solde des fonds va bien servir à apurer (nos) engagements" (pièce n° 3 de l'intimée) ; qu'ils ont précisé que la cession du fonds de commerce de Vergèze qu'ils avaient projetée (et rappelé en premier point de ce courrier), viendrait directement apurer ce passif et honorer leurs engagements, et dans ce cas le solde du crédit consenti à la SCI [...] devant servir à la restructuration de la dette de la société, servira à concrétiser des achats de fonds de commerce ou "vis versa" (sic) ; que par ce courrier, ils ont démontré qu'ils avaient parfaitement connaissance de l'opération projetée et de sa finalité, et que le vote de l'assemblée générale postérieure à l'octroi du prêt dont l'objet serait hors objet social, ne traduit pas une quelconque tromperie de la part de la banque mais bien la volonté de ces derniers d'obtenir le concours de la banque pour la poursuite de l'activité de la société Vergèze Immobilier ; que normalement éclairés sur le montant du prêt, son objet et les garanties l'assortissant et sur le fait que la SCI [...] le souscrivait à titre personnel mais avec le but déclaré de venir en aide à la société Vergèze Immobilier dont la ligne de crédit était dépassée, les appelants ne justifient pas du dol qu'ils invoquent ; qu'en outre, la nullité pour réticence dolosive de la banque, suppose non seulement la démonstration d'un manquement de la banque à son obligation légale d'information et, le cas échéant, de conseil ou de mise en garde, mais encore celle du caractère intentionnel de ce manquement destiné à tromper l'emprunteur en le déterminant à contracter en raison de l'ignorance dans laquelle il est volontairement ainsi laissé ; qu'il n'est proposé aucune preuve du caractère intentionnel des prétendues dissimulations accompagnées de pressions et ainsi de la dépendance imputée à la banque dans le but de provoquer le consentement de la SCI emprunteuse ; que c'est bien avec la conscience que la banque souhaitait rapidement apurer les concours de la société Vergèze immobilier que les époux P... et en tout cas le rédacteur de la lettre du 24 juin 2010, avait confirmé son intention de vendre le fonds de commerce et d'accepter par l'assemblée générale de la SCI [...] la souscription d'un prêt de 316.000 euros dont le solde permettrait de restructurer la dette de la société Vergèze Immobilier ; que les appelants seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de prêt pour dol ; que sur l'action en responsabilité, s'agissant des manquements du Crédit mutuel à ses obligations légales, c'est certes à juste titre que la SCI [...] et les époux P... font valoir qu'il était tenu envers eux d'une obligation d'information mais ils ne stigmatisent aucun manquement à cet égard ; que s'agissant de l'ingérence de la banque dans les affaires privées de ses clients, encore appelé principe de non-immixtion, il impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients ; que selon ce principe, il revient au client et non au banquier d'apprécier l'opportunité et la régularité d'une opération ; qu'en matière de crédit, la banque qui accorde un prêt à un client pour un investissement quelconque n'a pas à rechercher si cet investissement est opportun ; que seul le devoir de vigilance ou obligation générale de prudence impose au banquier de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes ; qu'ainsi le banquier ne peut sous couvert du principe de non-ingérence, prêter son concours à des opérations anormales ; qu'en l'espèce, il résulte des courriers adressés par la SARL Vergèze Immobilier là encore signés par M. P... de 2008 et 2009 que cette société rencontrant des difficultés financières a sollicité un crédit de restructuration ; que la banque lui a alors opposé un refus au regard de sa situation financière et de sa difficulté à diminuer son endettement à court terme ; que l'argument selon lequel il y aurait eu une rupture brutale de concours financier de manière abusive est inexact ; que ce n'est qu'après plusieurs mois et négociations avec la banque qui souhaitait toujours un apurement rapide des concours accordés mais qui n'a pas brutalement rompu comme soutenu, qu'une solution s'est dégagée mettant en jeu la SCI [...] ; que le courrier du 24 Juin 2010 démontre l'acceptation de la SCI [...] et de son gérant M. P... sur le fait que le solde du prêt accordé à cette société servirait à apurer le passif de la SARL Vergèze Immobilier ; que les appelants croient pouvoir déduire de ces seuls éléments que la banque a fait pression sur eux pour parvenir à se garantir sur le patrimoine de la SCI et ainsi limiter toutes pertes face au risque de déconfiture de la SARL Vergèze Immobilier qu'elle n'ignorait pas ; que s'il est exact qu'une partie du prêt contracté par la SCI [...] était réservée à la restructuration de crédits et paiement de dettes d'une autre société en difficulté, une autre partie avait pour finalité le financement de travaux ou d'investissement bénéficiant à la société emprunteuse ; que comme évoqué ci-dessus, cet objet du prêt était expressément mentionné au contrat du 4 juin 2010 (page 3 clause 4-I) ; que par ailleurs, soutenir que l'objet de ce montage n'était favorable qu'à la banque pour lui éviter de perdre de l'argent sur une société commerciale qui allait déposer le bilan sans aucune garantie, est erroné ; qu'en effet, pour permettre à la SARL Vergèze Immobilier et aux époux P... de conserver leur société (Mme P... en était la gérante et pendant sa maladie c'est M. P... qui a de toute évidence assumé de fait la gérance) et réaliser leur projet de vente du fonds de commerce de l'agence de Vergèze à un prix respectable, il était important de ne pas mettre cette société en cessation de paiement avec un fort risque de dévalorisation du fonds ; que l'intérêt était donc partagé et c'est bien en ce sens que M. P... a notifié à la banque la décision de vente du fonds de commerce de Vergèze ainsi que le projet de restructuration de la société le 24 juin 2010 ; qu'il a ainsi clairement énoncé son adhésion à ce montage financier validé par les associés de la SCI lors de l'assemblée générale extraordinaire ; que s'agissant de l'octroi d'un crédit à une SCI qui ne rencontrait pas elle-même de difficulté mais était étroitement liée à la société qu'elle se proposait de soutenir par l'utilisation d'une partie des fonds empruntés, la banque n'avait pas à s'interroger sur l'opportunité de l'opération projetée selon le principe de non-ingérence ; que par ailleurs, concernant le déblocage des fonds critiqués par les appelants, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'ils ont pour la majeure partie été versés sur le compte de la SCI et que pour les 30.000 euros restant c'est avec le parfait accord de M. P... que les sommes ont été versées à M. S... fils de Mme P... et gérant de la société l'Immobilière gestion avec laquelle la SARL Vergèze Immobilier avait fusionné en 2008 ; qu'il n'est ainsi pas plus démontré d'immixtion de la banque par répartition arbitraire des sommes ; que la banque n'avait comme obligation qu'à vérifier que le crédit qu'elle octroyait n'était pas excessif par rapport à la surface financière de la SCI son client ; que les appelants se plaignent d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de l'emprunteur mais aussi des cautions ; que la banque qui accorde un crédit est tenue en effet d'une obligation de mise en garde qui porte, non sur l'opportunité économique de l'opération puisqu'elle n'a pas comme rappelé ci-dessus, à s'immiscer dans les affaires de ses cocontractants, mais exclusivement sur les risques d'endettement excessif nés de l'octroi des prêts et l'inadaptation de ce dernier à ses capacités financières, et ce, à la condition que l'emprunteur ne soit pas averti ; qu'il doit être rappelé que la SCI [...] a été constituée par les membres de la famille P... ; que son objet est l'acquisition de terrains et immeubles et notamment d'un immeuble à D... pour la construction d'une maison à usage d'habitation principale ; que les époux P... sont pour leur part dirigeants des sociétés concernées par le litige ; que le prêt de 316.000 euros a été accordé à la SCI [...] avec garantie hypothécaire sui le bien de D... et des deux cautionnements des époux P... associés de la SCl ; qu'au jour où le prêt a été accordé la SCI n'était pas en procédure collective puisque celle-ci a été ouverte le 1er décembre 2016 ; qu'il n'est produit aucun document comptable par cette société et aucune déclaration de ressources des époux P... ; que les courriers échangés avec la banque démontrent que les dirigeants qui se portaient cautions étaient au fait de l'ensemble de l'opération envisagée ; qu'à défaut de toute communication d'éléments comptables de la SCI [...] au jour de la souscription du contrat et d'éléments sur les ressources personnelles de M. et Mme P... cautions et gérant de la société pour M. P..., le caractère excessif de l'endettement né de l'octroi de ce crédit n'est pas démontré par les appelants, le risque d'impayé ne s'était pas réalisé et l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la SCI propriétaire du bien immobilier de Langlade n'était pas plus établi ; qu'ainsi tant la SCI que les époux P... doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires puisqu'il n'est pas démontré que la banque était tenue envers eux d'une obligation de mise en garde sans que la solution du litige commande la détermination de la qualité d'emprunteur averti de la SCI [...] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité du contrat de prêt, les arguments développés par les demandeurs ne démontrent pas une attitude de pression ou d'influence quelconque de la part de l'établissement bancaire qui déconseillait dans un premier temps l'opération ; que Mme P... était effectivement gérante de la SARL au moment de la souscription du prêt et de l'accord donné par l'assemblée générale de la SCI [...] ; que M. P... ne saurait prétendre être de fait totalement étranger à l'opération financière et à la SARL Vergèze immobilier dans la mesure où il écrit personnellement à la banque à plusieurs reprises pour convaincre celle-ci d'accorder le prêt ; que les demandes sur ce point seront rejetées ; que sur la preuve du déblocage des fonds, il était établi que la Caisse de crédit mutuel Jean-Jaurès avait débloqué la somme de 286 000 euros selon le projet de ventilation prévu dans l'acte de prêt même ; qu'une ambigüité demeurait concernant le versement des sommes de 10 000 euros le 22/02/2011 et 20.000 euros le 7/01/2011, les comptes de la SCI [...] ou des époux P... n'étant pas crédités en retour ; que la banque verse aux débats l'autorisation signée de M. P... de déblocage de la somme de 20 000 euros le 7/01/2011 à verser sur le compte de M. R... S... ; que par ailleurs elle produit un ordre de virement au nom de la SCI [...] et signée de son gérant en date du 4/01/2011 dans lequel est sollicité le virement de la somme sur le compte de M. S..., gérant de la société l'Immobilière gestion, fusionnée en 2008 avec la société Vergèze immobilier et de la société Manduel immobilier ; que la défenderesse justifie par ailleurs du crédit des sommes de 20 000 euros le 7/01/2011 et de 10 000 euros le 22/02/2011 sur les comptes ouverts au nom de M. S... ; qu'il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que les fonds ont été versés à la demande et avec l'accord à tout le moins de M. P..., es qualité de gérant de la SCI [...], bénéficiaire du prêt, à M. S... ; qu'il est établi en conséquence par la banque que l'intégralité des 316 000 euros ont bien été versés ; dès lors que les actes contestés de déchéance du terme et de commandement de payer ne sont entachés d'aucune irrégularité, la créance étant exigible et le débiteur principal ayant été défaillant dans son remboursement à compter de juillet 2011; que sur la demande de requalification en prêt personnel, le prêt a été conclu au bénéfice d'une société civile immobilière représentée par son gérant et après délibération favorable de son assemblée générale ; que l'objet du contrat de prêt était notamment la restructuration de dettes inhérentes à une société commerciale ; qu'aucun élément ne permet d'établir de quelque manière que ce soit que le prêt aurait une nature personnelle ; que la demande de requalification est infondée ; que les époux P... et la SCI [...] seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS QU'est constitutif d'un dol, l'octroi d'un prêt à une société civile immobilière familiale, propriétaire du logement familial, assorti d'une hypothèque sur ce bien immobilier et de la caution solidaire d'une associée et du gérant de la société, destiné à restructurer la dette dépourvue de garanties qu'une société commerciale a à l'égard de la banque prêteuse, sous la pression de cette dernière pour obtenir le remboursement de cette dette et après qu'elle eut refusé tout concours bancaire supplémentaire à la société commerciale compte tenu de son incapacité à faire face à son endettement ; que la cour d'appel a relevé que les consorts P... et la SCI [...] avaient été normalement éclairés sur le fait que le prêt souscrit par la SCI [...] l'était à titre personnel mais dans le but déclaré de venir en aide à la société Vergèze immobilier dont la ligne de crédit était dépassée, que c'était avec la conscience que la banque souhaitait rapidement apurer les concours de la société Vergèze immobilier que les époux P... avaient confirmé leur intention de faire accepter par l'assemblée générale de la SCI [...] la souscription d'un prêt de 316 000 euros dont le solde permettrait de restructurer la dette de la société Vergèze immobilier et que la Caisse de crédit mutuel avait opposé un refus à la demande formulée par M. P... au nom de la société Vergèze immobilier de consentir à celle-ci un crédit de restructuration au regard de sa situation financière et de sa difficulté à diminuer son endettement à court terme ; qu'en considérant néanmoins, pour débouter les consorts P... et la SCI [...] de leur demande en nullité du contrat de prêt pour dol et des sûretés réelle et personnelles y attachées, que la preuve du dol n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a, ce faisant, violé les articles 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE sont nuls pour être contraires à l'intérêt social, le prêt contracté par une société civile immobilière et l'hypothèque consentie sur le seul immeuble détenu par celle-ci afin d'apurer et de garantir la dette d'autrui ; qu'ayant constaté que c'était avec la conscience que la banque souhaitait rapidement apurer les concours de la société Vergèze immobilier en proie à des difficultés financières que les époux P... avaient confirmé leur intention de faire accepter par l'assemblée générale de la SCI [...] dont l'objet social était l'acquisition de terrains et immeubles et notamment d'un immeuble à D... pour la construction d'une maison à usage d'habitation principale – la souscription d'un prêt de 316 000 euros dont le solde permettrait de restructurer la dette de la société Vergèze immobilier, assortie d'une garantie hypothécaire sur le bien de D..., la cour d'appel qui a néanmoins débouté les exposants de leur demande tendant à la nullité de l'acte de prêt et de l'hypothèque consentie sur l'immeuble de la SCI [...] a violé les articles 1134, 1833 et 1879 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'engage sa responsabilité, au regard de son devoir de conseil, la banque qui consent à une société civile immobilière un prêt non conforme à son objet social, avec affectation des sommes prêtées à l'apurement des dettes d'une société commerciale dont elle sait la situation compromise et garantie hypothécaire sur le seul bien de la société civile immobilière ; que la cour d'appel a constaté qu'après avoir refusé un crédit de restructuration à la société Vergèze immobilier en considération de sa situation financière et de sa difficulté à diminuer son endettement à court terme, la banque qui souhaitait un apurement rapide des concours accordés, avait prêté une somme de 316 000 euros à la SCI [...] dont l'objet social était l'acquisition de terrains et immeubles et notamment d'un immeuble à D... pour la construction d'une maison à usage d'habitation principale – avec garantie hypothécaire sur le bien de D..., afin d'apurer le passif de la société Vergèze immobilier, ce dont il résultait que la banque avait sciemment initié et participé à une opération illégale, sortant de l'objet social de la société emprunteuse, et destinée à soutenir une société dont elle savait la situation compromise ; qu'en exonérant néanmoins la Caisse de crédit mutuel de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'engage sa responsabilité, au regard de son devoir de mise en garde, la banque qui consent à une société civile immobilière un prêt non conforme à son objet social, avec affectation des sommes prêtées à l'apurement des dettes d'une société commerciale dont elle sait la situation compromise et garantie hypothécaire sur le seul bien de la société civile immobilière ; que la cour d'appel a constaté qu'après avoir refusé un crédit de restructuration à la société Vergèze immobilier en considération de sa situation financière et de sa difficulté à diminuer son endettement à court terme, la banque qui souhaitait un apurement rapide des concours accordés, avait prêté une somme de 316 000 euros à la SCI [...] dont l'objet social était l'acquisition de terrains et immeubles et notamment d'un immeuble à D... pour la construction d'une maison à usage d'habitation principale – avec garantie hypothécaire sur le bien de D..., afin d'apurer le passif de la société Vergèze immobilier, ce dont il résultait que la banque avait sciemment initié et participé à une opération illégale, sortant de l'objet social de la société emprunteuse, et destinée à soutenir une société dont elle savait la situation compromise ; qu'en exonérant néanmoins la Caisse de crédit mutuel de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.

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