Cour de cassation, 09 mars 2022. 19-25.246
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.246
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° J 19-25.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022
1°/ [L] [D], veuve [M], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,
2°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [P] [M], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
tous deux pris en qualité d'ayants droit de [L] [D], veuve [M], décédée,
ont formé le pourvoi n° J 19-25.246 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] [M] et de Mme [P] [M], en qualité d'ayants droit de [L] [D], veuve [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [Z] [M] et Mme [P] [M] de ce qu'ils reprennent l'instance, en qualité d'héritiers de [L] [D], veuve [M].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] [M] et Mme [P] [M], en qualité d'ayants droit de [L] [D], veuve [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [M] et Mme [P] [M], en qualité d'ayants droit de [L] [D], veuve [M], à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [M] et Mme [P] [M], en qualité d'ayants droit de [L] [D], veuve [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande de production de pièces et surabondamment mal fondée et d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement du 16 juin 2014 pour un montant de 27.823 € se décomposant en droit éludés pour 17.744 €, intérêts de retard pour 2.981 € et majoration pour mauvaise foi pour 7.098 €,
Aux motifs que Mme [D] demande d'infirmer le jugement qui l'a déclarée irrecevable en sa demande de production de pièces et surabondamment mal fondée en ce chef de prétention mais ne présente devant la cour aucune demande de production de pièces ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 770 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à l'obtention et à la production des pièces ;
Que l'article 771 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus et ajoute que « les parties ne sont plus recevables à soulever » des exceptions ou incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Que compte tenu des pouvoirs spécialement dévolus au juge de la mise en état pour « exercer tous les pouvoirs nécessaires à l'obtention et à la production des pièces », une partie n'est plus recevable à requérir du tribunal statuant au fond des pièces qui lui manqueraient, dès lors que la nécessité de leur production s'était déjà révélée avant la clôture ;
Qu'il doit être souligné, en effet, que la mise en état doit être mise à profit, comme son nom l'indique, pour mettre en état la procédure, ce qui impose que toutes les problématiques inhérentes à la communication de pièces soient purgées avant la clôture ;
Que l'administration fiscale a calculé l'ISF de Mme [L] [D] à partir d'un rehaussement de l'évaluation de son patrimoine taxable, compte tenu de valeurs de comparaison précisément détaillées dès la première proposition de redressement et dont toutes les références utiles figurent dans les avis donnés par les commissions de conciliation ;
Que les termes de comparaison sont parfaitement détaillés en effet et les numéros de publication à la publicité foncière sont mentionnées qui permettaient à Mme [D] d'opérer toutes les vérifications utiles, si bon lui semblait ;
Que la communication des actes eux-mêmes était donc parfaitement inutile puisque l'examen des publications faites à la publicité foncière suffisait à les corroborer ou les contredire, si bon semblait à Mme [D] qui n'a jamais cru utile de faire usage de cette faculté ;
Que l'administration fiscale précise que Mme [D] n'a jamais réclamé avant la présente instance les actes eux-mêmes et indique, à juste titre, qu'elle n'avait pas à les communiquer spontanément dès lors que la sus-nommée n'en avait pas préalablement fait la demande ;
Que l'administration ajoute qu'il lui suffisait de communiquer des références précises, ce qu'elle a fait ;
Que c'est tout à fait exactement que l'administration précise avoir indiqué à Mme [L] [D] les références de publication des actes dans lesquels figuraient les références de comparaison afin qu'elle puisse se procurer auprès des conservateurs des hypothèques la copie ou les extraits des documents déposés à leur bureau ;
Que l'administration indique que « si le tribunal venait à considérer que la production des dix-huit actes de vente relatifs aux termes de comparaison cités en référence était nécessaire au règlement du litige, l'administration fiscale se conformerait à cette demande » ;
Que l'administration apparaît de bonne foi et de bonne composition, ce faisant ;
Que pour autant, le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de vente ayant servi de comparaison compte tenu des références précises d'ores et déjà données, avec les numéros utiles de publication à la publicité foncière, et/ou le dates précises pour chacune des transactions concernées, avec l'adresse des biens en cause, garantissant suffisamment l'authenticité et le sérieux des références communiquées ;
Qu'en outre et surtout, Mme [D] doit être jugée irrecevable en sa demande de production de pièces en direction du tribunal, alors qu'il lui appartenait de saisir, en temps utile et avant la clôture, le juge de la mise en état de ladite demande de production de pièces, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'enfin, il apparaît très contradictoire pour Mme [L] [D] de formuler sa demande de production de pièces seulement « à titre subsidiaire » après avoir, dans un premier temps, et à titre principal, discuté les évaluations pour prétendre à la minoration de leur montant ;
Que le fait de demander seulement à titre subsidiaire des pièces, dont la production n'était pas jugée utile pour discuter la demande à titre principal, et dont la réclamation n'est faite que s'il ne devait pas être fait droit à la demande principale, démontre qu'il ne s'agit là que d'un expédient visant à contrecarrer l'échec de la demande principale, ce qui ne saurait être toléré ;
Alors que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter la contradiction ; que la production des pièces sur lesquelles est essentiellement fondée l'argumentation d'une partie n'est pas optionnelle et doit être faite spontanément sans exiger des démarches supplémentaires de l'autre partie ; qu'en dispensant purement et simplement l'administration fiscale de la production des actes relatifs aux transactions sur les prix desquelles elle fondait la valeur vénale des immeubles objet du redressement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé la créance fiscale de Mme [D] à hauteur de 27.823 € se décomposant en 17.744 € de de droits éludés, 2.981 € d'intérêts de retard et 7.098 € de majoration, dont partie au titre du bien situé [Adresse 1],
Alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que s'agissant de la fixation de la valeur vénale du bien situé [Adresse 1], Mme [D] faisait valoir que ce bien présentait divers inconvénients devant conduire à minorer sa valorisation, savoir qu'une partie était frappée d'alignement, qu'il était situé en bordure d'un chemin rural, que l'importance du terrain, indivisible, constituait un élément défavorable, que le terrain présentait une forte pente, qu'il était enclavé, que son COS n'était que de 0,10 et enfin que sa partie non constructible était située en zone NE ; qu'en ne s'expliquant nullement sur ces facteurs de minoration de la valeur vénale, dont découlait le montant des droits, intérêts de retard et majoration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé la créance fiscale de Mme [D] à hauteur de 27.823 € se décomposant en 17.744 € de de droits éludés, 2.981 € d'intérêts de retard et 7.098 € de majoration,
Aux motifs que l'application d'une majoration pour manquement délibéré au sens de l'article 1729 du code général des impôts est également justifiée compte tenu de l'importante minoration des biens composant le patrimoine immobilier soumis à l'ISF 2009,
Et aux motifs éventuellement adoptés que la mauvaise foi de Mme [D] est caractérisée compte tenu du caractère systématique et massif de la sous-évaluation pour les quatre biens qui figurent au 4° du présent jugement,
1) Alors que l'application des pénalités pour manquement délibéré implique que les erreurs ou inexactitudes n'ont pu être commises de bonne foi et donc que soit caractérisée une volonté évidente de dissimulation ; que cette volonté ne peut résulter de la seule sous-évaluation des biens en l'absence de tout élément faisant ressortir la connaissance par le contribuable de la valeur réelle de ceux-ci ; qu'en ne relevant aucun élément concret de nature à établir que Mme [D] avait connaissance de la manière dont devaient être appliquées les dispositions fiscales concernées et avait voulu les éluder, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du code général des impôts ;
2) Alors que l'application des pénalités pour manquement délibéré implique que les erreurs ou inexactitudes n'ont pu être commises de bonne foi ; que Mme [D] faisait valoir dans ses écritures que, sur l'indication des notaires qu'elle avait consultés, elle avait déclaré les biens en cause en valorisant les évaluations figurant dans la déclaration de succession de son époux qui avait fait l'objet de contrôles de l'administration fiscale ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de fait péremptoire de nature à mettre en évidence son absence de mauvaise foi, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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