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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 02-46.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-46.713

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du conseil d'administration de la société Canal + (la société) a décidé le 30 décembre 1986 l'émission de bons de souscription réservés aux collaborateurs de Canal + ; que "l'exercice" des 1 000 bons proposés à chaque salarié était réalisable selon un calendrier défini s'échelonnant du 1er avril 1987 au 30 novembre 1991 (33 bons réalisables du 1er avril 1987 au 30 novembre 1991, 33 bons réalisables du 1er juillet 1987 au 30 novembre 1991...) ; que Mme X..., engagée le 14 mai 1985 par la société Canal + en qualité de directrice des relations humaines, a souscrit 1 000 bons en 1987 ; qu'elle a été licenciée le 17 octobre 1988 ; qu'elle avait, à cette date, "exercé" 260 bons pour l'acquisition de 1 300 actions ; que les 740 bons non "exercés" ont été rachetés par Canal + au prix auquel ils avaient été souscrits augmenté de 5 % par année par application de l'article 3a) du plan de son stock options : "En cas de départ de Canal +, les bons devenus "exerçables" et non encore "exercés" demeurent acquis aux bénéficiaires qui gardent le droit de les "exercer" jusqu'au 30 novembre 1991 au plus tard. Les bons qui ne deviendraient "exerçables" qu'après le départ de Canal + ou qui le deviendraient alors que ce dernier se trouverait en préavis seront obligatoirement rachetés par la société à leur prix de souscription de 5 francs augmenté de 5 % par année de détention, puis annulés par la société, et ne pourront donner lieu à aucune souscription d'actions" ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1995, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a statué par arrêt du 10 février 1999, déclarant le licenciement nul, ordonnant la réintégration de la salariée et condamnant la société à payer à Mme X... la somme de 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée le 12 mai 1999 ; que, le 15 juin 1999, un accord transactionnel a été signé entre les parties ; qu'estimant que le sort du portefeuille d'actions n'avait pas été évoqué lors des décisions de justice ni lors des discussions ayant abouti à la signature de la transaction, Mme X... a demandé à la société, par lettre du 12 octobre 1999, la restitution d'un portefeuille d'actions (3 748 actions) ; que la société s'y étant opposée, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 décembre 1999 en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2002) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner la société Canal + à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le droit du salarié à un intéressement et à une participation aux résultats de l'entreprise n'est pas, à défaut de stipulation expresse, compris dans l'objet de la transaction ayant mis fin sans réserve au différend ayant pu exister entre l'employeur, dès lors que le montant de cet intéressement et de cette participation n'était ni déterminé, ni déterminable lors de la transaction ; qu'en décidant que la question du préjudice lié au défaut de restitution des bons de souscription d'actions entrait dans l'objet de la transaction du 15 juin 1999 malgré l'absence de stipulation expresse à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ; 2 / qu'en s'abstenant, au surplus, de constater que le montant de la perte subie en raison du défaut de restitution des bons de souscription d'actions était déterminé ou déterminable au jour de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, l'article 2-1 de la transaction du 15 juin 1999 stipule expressément que la somme de 4 500 000 francs, en contrepartie de laquelle Mme X... a renoncé à l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de la procédure et des instances ayant abouti à l'arrêt du 7 avril 1999 et s'est déclaré remplie de l'ensemble des droits et avantages résultant de son appartenance au groupe Canal + découlant tant de son contrat de travail que de l'exécution et de la rupture de celui-ci, ainsi que des dispositions de l'arrêt du 7 avril 1999, était afférente à des droits assujettis à la CSG et à la CRDS ; qu'il en résultait, en termes clairs et précis, que la question du préjudice lié au défaut de restitution des bons de souscription d'actions n'était pas comprise dans l'objet de la transaction susvisée ; que la cour d'appel a dénaturé celle-ci, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que l'arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles énonce que Mme X... l'avait saisie d'une demande tendant à la condamnation de la société Canal + à lui payer les sommes de "1 098 721 francs au titre de la perte de la plus-value que la restitution des titres antérieurement acquis ne peut réparer, outre 368 370 francs au titre de la perte des dividendes, avoirs fiscaux et réinvestissements sur dividendes, et 1 065 606 francs au titre de la perte des droits à exercer sur les bons souscrits en matière de dividendes, avoirs foscaux et réinvestissements" ; qu'il en résultait, en termes clairs et précis que Mme X... se bornait, en sollicitant une indemnité de 1 065 606 francs, à demander réparation du préjudice lié à la perte de la plus-value que la restitution, à compter de la réintégration, des bons de souscription d'actions souscrits antérieurement, ne pouvait réparer ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 7 avril 1999 aurait statué sur le préjudice lié à l'absence de restitution des bons de souscription d'actions causé par l'absence de réintégration, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que Mme X... avait demandé à la cour d'appel de Versailles de lui "restituer après reconstitution à valeur actuelle (...) l'ensemble de son portefeuille d'actions", a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 1999, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 5 / qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas, au surplus, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après le premier licenciement, les 740 bons non exercés avaient été rachetés par Canal +, que devant la cour d'appel de Versailles, Mme X... avait sollicité sa réintégration et la restitution des droits acquis dont ceux concernant les bons de souscription d'actions ; que la cour d'appel avait ordonné la réintégration et condamné la société à lui payer 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, que l'exposé de la demande devant la cour d'appel de Versailles et l'arrêt de cette cour avaient été rappelés dans la transaction, que Mme X... y avait expressément renoncé à contester l'arrêt du 7 avril 1999 et s'y était déclarée totalement remplie de l'ensemble de ses droits et avantages résultant de son appartenance au groupe Canal + découlant tant de son contrat de travail que de l'exécution et de la rupture de celui-ci, ainsi que des dispositions de l'arrêt du 7 avril 1999, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, d'une part, que le litige portant sur les bons de souscription exposé dans le corps de la transaction était bien compris dans le périmètre des négociations et, d'autre part, qu'il était compris dans l'objet de la transaction et dans l'indemnité transactionnelle de 4 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal + ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz