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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-23.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.326

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que les documents comptables afférents aux années 1996 et 1997 montrent que les chiffres d'affaires et les bénéfices des comptes de résultat ne permettaient pas de faire face aux dettes d'exploitation immédiatement exigibles, qu'une étude comptable correspondant à l'exercice clos le 31 décembre 1997 indique que l'entreprise était entièrement dépendante d'un financement externe et faisait apparaître un besoin en fonds de roulement négatif comme une ressource de financement au motif que les dettes à court terme et celles dues aux fournisseurs étaient supérieures aux créances à court terme et à la valeur des stocks alors que les dettes, notamment sociales et fiscales étaient immédiatement exigibles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, M. X... n'était pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CANCAVA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz