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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2000), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1991 comme manoeuvre par la société Clémente ; que les relations de travail ont pris fin le 12 mai 1992 ;
que, soutenant avoir été licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'état d'une rupture non contestée résultant de la remise des certificats de travail par l'employeur, la cour d'appel, qui a mis à la charge du seul salarié la preuve que la rupture résultait d'un licenciement et non d'une démission, a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14 et suivants du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2 / alors, surtout, que la démission doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté du salarié ; qu'en déduisant la démission de la seule déclaration faite le 7 mai par le salarié qu'il en avait assez, de son absence à partir du 13 mai et du fait qu'il avait demandé son compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que, sans encourir le grief de la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le comportement du salarié caractérisait une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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