Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-14.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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20-14.030
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12 mai 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° P 20-14.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
La société [6] [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.030 contre l'arrêt n° RG : 17/03977 rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6] [Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] [Localité 4] et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [6] [Localité 4].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SARL [6] [Localité 4] mal fondée en son recours et de l'en AVOIR déboutée, d'AVOIR condamné la SARL [6] [Localité 4] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme totale de 75. 726 euros au titre du redressement opéré par l'URSSAF sur l'établissement secondaire d'[Localité 9] le 9 septembre 2013, soit 67. 602 euros de cotisations en principal et 8. 124 euros de majorations de retard, outre la somme globale de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la SARL [6] [Localité 4] pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE « I. Sur la régularité de la procédure de contrôle. La SARL [6] [Localité 4] soulève la nullité de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur qui ne lui a pas remis l'avis de contrôle, la lettre d'observations et la mise en demeure. L'Urssaf réfute toute irrégularité et objecte justifier de l'accusé de réception de la charte du cotisant, dûment complété, daté et signé de la main du représentant légal de l'entreprise, Monsieur [Y] [R]. Aux termes de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret N° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce (1) , « Tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. (...) ». L'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. En l'espèce, il est constant que : - le siège social de la société SARL [6] [Localité 4] qui est régulièrement immatriculée au registre des sociétés, dotée de la personnalité morale et dont le représentant légal est M. [Y] [R] en sa qualité de gérant, est situé à [Adresse 1] ; - l'Urssaf du Languedoc Roussillon a notifié les actes litigieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non pas à l'adresse du siège social, mais à l'adresse suivante : « Eurl [6] [Localité 4] en la personne de son représentant légal [7] [Adresse 5] ». - M. [Y] [R] est non seulement le gérant de la société [6] [Localité 4], mais également le représentant légal (président directeur général) de la société SA [7] (également désignée sous le sigle [7]) . Nonobstant l'erreur figurant sur les avis de réception des courriers recommandés litigieux, en ce qu'ils présentent la société [7] comme étant le représentant légal de la société [6] [Localité 4], alors que ce dernier était en réalité son Président Directeur Général, M. [Y] [R], dès lors, d'une part, que M. [R] a été concrètement touché par les courriers litigieux, d'autre part, qu'il a signé la charte de cotisant en date du 09 septembre 2013, enfin qu'il a présenté, sur un papier à en-tête de [7] des observations, non seulement sur le contrôle dont faisait l'objet la société SARL [6] [Localité 4], mais également ceux visant les sociétés [6] [Localité 3] et [Localité 8], l'exception de nullité de la procédure n'est pas fondée. Il convient par ailleurs de relever, d'une part, que la société appelante ne rapporte pas la preuve que l'établissement d'[Localité 9], dépourvu de personnalité morale avait la qualité d'employeur en août 2013, d'autre part, que l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF à la SARL [6] [Localité 4] avait expressément indiqué dans l'avis de passage que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés. L'URSSAF du Languedoc Roussillon ayant donc satisfait à ses obligations, l'exception de nullité soulevée sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de lettre (sic) d'observations du 16 octobre 2014. Selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable: « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur (...) un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur (...) . Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. » Les exigences de l'article R243-59 se rapportant au contenu de la lettre d'observations sont satisfaites dès lors qu'il est constaté que les erreurs reprochées à l'employeur sont explicitées, que les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l'employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu'il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé en recommandé à l'EURL [6] [Localité 4] une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 (prise en son établissement d'[Localité 9] - personnel temporaire - seul concerné par le présent litige) dans laquelle ont été constatées des anomalies dans le calcul des cotisations et contributions se rapportant à la : « Réduction Fillon : entreprise de travail temporaire ; jusqu'en septembre 2011 les indemnités de fin de mission et les congés payés étaient calculés à la fin de chaque mission sous les codes paie 390 et 391 ; à compter d'octobre 2011, les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés n'apparaissent plus sur les fiches de paie sous les codes 390 et 391 mais sont systématiquement sous le code 400 Paiement IFM/CP (Compte épargne temps) ; « la mise en place et l'application du Compte épargne temps de l'entreprise ne respectent pas les dispositions de l'accord de branche et les articles L3152-1 et suivants du code du travail ; il a été déclaré lors du contrôle que ce dispositif avait été mis en place afin d'optimiser la réduction Fillon ; en conséquence, la dérogation posée par la lettre ministérielle du 14 novembre 2002 ne peut être appliquée ». La société appelante soutient que la lettre d'observations est imprécise à défaut pour l'URSSAF d'avoir présenté ou remis un fichier de calcul par salarié qui aurait permis au cotisant de comprendre et de vérifier l'exactitude du redressement ainsi opéré. L'URSSAF du Languedoc Roussillon conclut à l'absence de bien fondé de ce moyen, indiquant que la lettre d'observations a été adressée à l'employeur, et reprend la motivation adoptée par la Commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2015 selon laquelle l'inspecteur du recouvrement n'avait pas obligation de donner les indications détaillées, que la lettre d'observations indique la nature du chef de redressement, les textes de référence, la base et le taux appliqués ainsi que les justificatifs des réductions générales Fillon qui ont été transmis sous format PDF, par l'employeur lui-même, sur des clés USB fournies par les inspecteurs du recouvrement. Force est de constater, en outre, que la lettre d'observations litigieuse mentionne: - la nature du chef de redressement: Réduction Fillon entreprise de travail temporaire et la période du contrôle, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, - les textes législatifs et réglementaires de référence : articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale,- la base et les taux appliqués, étant précisé que selon la lettre d'observations, «la réduction générale Fillon est recalculée par mission, à partir des justificatifs produits par l'entreprise - tableaux d'allégements Fillon par an et par salarié établis en fin d'exercice format PDF ; les indemnités de mission et congés payés ont été recalculées (21 % du salaire brut de chaque mission (') et rajoutées au salaire brut pris en compte par l'entreprise pour le calcul de la réduction », les justificatifs des réductions générales Fillon' (') ont été transmis sous format PDF sur les clés USB (') fournies par l'URSSAF; - la date de fin de contrôle, le 30 septembre 2014. En outre, il n'est pas sérieusement discuté, comme l'indique la Commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2015, que la restitution des fichiers dématérialisés par l'URSSAF a fait l'objet d'une lettre recommandée du 08 décembre 2014 qui reprend la liste des documents consultés à l'occasion du contrôle (bulletins de salaire, justificatifs, réduction Fillon, Compte épargne temps) .Il s'en déduit que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 transmise par l'URSSAF du Languedoc Roussillon à la société à l'issue du contrôle qu'elle a opéré sur l'établissement d'[Localité 9] mentionnait pour chaque exercice le montant des cotisations dues, la nature des chefs de redressement envisagés, les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, les taux de cotisation appliqués et les bases à partir desquelles les calculs des redressements ont été effectués, le montant de chacun des redressements par année, la liste des documents consultés, de sorte que la société en cause a été informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. La lettre d'observations litigieuse, conforme aux exigences posées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissait donc pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement. Le moyen soulevé par la société [6] [Localité 4] sur ce point sera donc rejeté » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2014. Selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « En l'absence de réponse de l'employeur (...) dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur (...) a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur (') . L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. ». L'article R244-1 du même code, dans sa version applicable, stipule que : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure peut omettre des informations dès lors qu'elles ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations à laquelle elle fait référence. En l'espèce, la mise en demeure datée du 16 décembre 2014 mentionne le motif de la mise en recouvrement libellé de la façon suivante: « contrôle, chefs de redressement notifiés le 20/10/2014 article R243-59 du code de la sécurité sociale », les périodes redressées et les montants dus en distinguant les cotisations et les majorations de retard, le montant total dû, soit 75 726 euros. La société [6] [Localité 4] soutient que la lettre de mise en demeure ne lui a pas permis de connaître la cause et la nature du redressement envisagé par l'URSSAF dans la mesure où elle se contente de faire référence à des chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 alors qu'à cette date elle ne s'est vue notifiée aucun chef de redressement. L'URSSAF conclut à la régularité de la lettre de mise en demeure en ce qu'elle a bien été adressée à l'employeur et précise la nature et le montant des sommes réclamées, la cause de l'obligation, le montant et les périodes auxquelles l'obligation porte. Force est de constater que la lettre de mise en demeure adressée par l'URSSAF du Languedoc Roussillon à l'EURL [6] [Localité 4] fait référence de façon indiscutable à la lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 dont l'URSSAF justifie qu'elle a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle lui a permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La lettre de mise en demeure est donc régulière et le moyen soulevé par l'EURL [6] [Localité 4] sur ce point sera donc rejeté ».
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « L'examen des pièces qui figurent au dossier permet de rejeter l'ensemble des arguments de forme soulevés par la Société [6]. En effet : Un avis de contrôle a été adressé à la Société [6] [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2013, réceptionnée le 29 août 2013 et visait expressément [6] [Localité 4] [7] à [Localité 3]. Cet avis adressé au siège social de l'entreprise concerne l'ensemble de ses établissements. La lettre d'observation a été adressée à la Société [6] et reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2014 et visait expressément l'EURL [6] [Localité 4] ; La mise en demeure du 16 décembre 2014 a été réceptionnée le 17 décembre 2014 et visait expressément l'EURL [6] [Localité 4] ; La charte du cotisant a été remise à Monsieur [Y] [R] gérant de [6] [Localité 4] qui en a accusé réception le 9 septembre 2013. La mise en demeure précise : -La nature des sommes réclamées (cotisations régime général) , -La cause d'obligation (contrôle - chefs de redressement notifiés le 20 octobre 201.4 - article R.243-59 du Code de la sécurité sociale) , -Leur montant (75. 726 € correspondant à : 67. 602 € en principal et 8. 124 € en majorations de retard, dont 36. 892 € en principal pour 2012 et 2. 886 € en majorations de retard pour 2013) , -Et les périodes auxquelles elles se rapportent (du ler janvier 2012 au 31 décembre 2012, du ler janvier 2013 au 31 décembre 2013) . Elle permet donc à l'entreprise contrôlée de connaître la cause, la nature et l'étendue de l'obligation dont elle est débitrice » ;
1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la SARL [6] [Localité 4] s'est prévalue de la nullité du redressement pour absence d'envoi d'un avis de contrôle à la personne morale redressée ; qu'en validant néanmoins le redressement alors qu'il ressort de ses propres constatations que le contrôle de la SARL [6] [Localité 4] portant sur son établissement d'Uzès avait été précédé d'un avis de contrôle envoyé à l'adresse de la société [7] sise à [Localité 3], personne morale tierce, et non à l'adresse du siège sociale de la SARL [6] [Localité 4] situé à [Localité 4] ni à celle de son établissement d'Uzès objet du contrôle (arrêt p. 4 § 1 à 4) , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ;
2. ALORS QU'en se fondant - pour juger que l'URSSAF avait pu adresser l'avis de contrôle à la société [7] sise à [Localité 3] et non à l'adresse de la SARL [6] [Localité 4] sise à [Localité 4] ni à celle de son établissement d'Uzès objet du contrôle - sur les motifs impropres selon lesquels les sociétés [7] et [6] [Localité 4] faisaient partie d'un même groupe, qu'elles avaient le même gérant, que ledit gérant avait « été concrètement touché par les courriers litigieux » et avait signé la Charte du cotisant contrôlé ou encore qu'il avait présenté des observation sur le papier entête de « [7] » (arrêt p. 4 § 4) , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ;
3. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations que l'organisme de recouvrement doit envoyer à l'issue d'un contrôle doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce la SARL [6] [Localité 4] s'est prévalue de la nullité de la procédure de contrôle et de redressement motifs pris de ce que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 ne lui avait pas été notifiée et avait été envoyée à l'adresse de la société [7] à [Localité 3], personne morale distincte (conclusions p. 7 et 8) ; qu'en retenant au contraire qu' « il n'est pas contesté que l'URSSA de LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé en recommandé à l'EURL [6] [Localité 4] une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 » (arrêt p. 5 § 2) , la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'il est mentionné sur l'entête de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 (pièce n° 3 de l'exposante p. 1) et sur l'accusé de réception de cette lettre (pièce n° 3 de l'URSSAF) qu'elle a été envoyée à l'adresse suivante : « EURL [6] [Localité 4] en la personne de son représentant légal, [7] [Adresse 5] » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen, que la lettre d'observations a été « régulièrement notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception » (arrêt p. 7 § 3 et p. 5 § 2) , la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations susvisée et son accusé de réception et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
5. ALORS QUE la société exposante s'est également prévalue de la nullité de la procédure en raison de l'envoi de la mise en demeure du 16 décembre 2014 à l'adresse de la société [7] à [Localité 3] et non à celle du siège social de la SARL [6] [Localité 4] à [Localité 4] (conclusions p. 9 à 10) ; qu'en se référant néanmoins à la « lettre de mise en demeure adressée par l'URSSAF de Languedoc Roussillon à l'EURL [6] [Localité 4] » (arrêt p. 7 § 3) , la cour d'appel a dénaturé la mise en demeure susvisée et son avis de réception et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
6. ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la lettre d'observations visant la SARL [6] [Localité 4] remplissait cette exigence sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle indiquait ne pas avoir eu connaissance des modalités de fixation des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales au titre des réductions de cotisations Fillon au regard de l'absence de communication des annexes de calculs visées dans ladite lettre d'observations (conclusions, p. 12) , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société [6] [Localité 4] mal fondée en son recours et de l'AVOIR débouté, d'AVOIR condamné la SARL [6] [Localité 4] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme totale de 75. 726 euros au titre du redressement opéré par l'URSSAF sur l'établissement secondaire d'[Localité 9] le 9 septembre 2013, soit 67. 602 euros de cotisations en principal et 8. 124 euros de majorations de retard, outre la somme globale de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société [6] [Localité 4] pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE « II. Sur le fond. Sur le redressement relatif à la réduction Fillon. Conformément à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, sont assujettis à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire. Selon l'article R242-1 alinéa 6 du même code, dans sa version applicable issu du décret du 04 janvier 2012 : « Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi nº 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. ». En outre, l'article L241-13 du même code, dans ses différentes versions applicables, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive; le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret ; il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L242-1 du même code et d'un coefficient. En application de l'article D241-7 du même code, dans ses différentes versions applicables, ce coefficient est déterminé par l'application de la formule suivante (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ; pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient est déterminé pour chaque mission. L'article L1251-32 du code du travail, dispose que: «lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié ; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». Enfin, il convient de rappeler que l'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire, sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations. Lors du contrôle objet du litige, l'inspecteur du recouvrement URSSAF a constaté que : - les indemnités de fin de mission et de congés payés passées en CET à compter du 1er octobre 2011 bien que soumises à cotisations n'ont pas été prises en compte pour l'assiette de calcul de la réduction Fillon, - la mise en place et l'application du CET au sein de la société [6] [Localité 4] ne respectent pas les conditions prévues par l'accord de branche et celles posées par l'article L3152-1 et suivants du code du travail. La société [6] [Localité 4] conteste le principe d'un redressement au titre de la réduction Fillon sur les sommes versées sur les CET ouverts pour les salariés intérimaires pour les années 2012 et 2013, au motif qu'elle avait respecté les conditions de mise en 'oeuvre du CET et que rien n'autorisait l'URSSAF à réintégrer les sommes ainsi versées dans le calcul de la réduction Fillon, s'interrogeant préalablement sur la compétence de l'inspecteur à interpréter le code du travail et des stipulations conventionnelles. Sur la compétence de l'inspecteur de l'URSSAF à interpréter le code du travail et les conventions. Selon l'article L213-1 du code de la sécurité sociale les URSSAF assurent notamment le recouvrement des cotisations d'assurances sociales. L'article R243-43-3 du même code, dispose que: «pour l'exercice des missions définies à l'article L213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par (...) les employeurs, personnes privées ou publiques; à cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer; les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent; les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L243-7 ». Il résulte de ces dispositions légale et réglementaire que les URSSAF ont la faculté de contrôler l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations transmises, dans le cadre du contrôle qu'elles réalisent, et peuvent ainsi apprécier la régularité des conséquences tirées par l'employeur du versement sur un compte épargne temps d'indemnités qu'il est tenu légalement de payer à ses salariés, lors de la réduction généralisée sur les bas salaires appelée réduction Fillon. Sur le bien-fondé du redressement. Selon les articles L3151-1 et L3151-2 dans leur rédaction applicable issu du décret du 20 août 2008, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; le compte épargne-temps peut être institué au profit des salariés par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement. L'accord détermine : - les conditions et limites de l'alimentation en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur, - les modalités de gestion, - les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que 'la société [6] [Localité 4] à compter d'octobre 2011, a étendu les conditions déterminées par l'accord collectif de branche du 27 mars 2000 par décision unilatérale, en faisant bénéficier les salariés qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de 910 heures au cours des douze mois précédant l'ouverture du compte et les modalités de gestion, tout comme les conditions d'utilisation et de liquidation fixés par cet accord. En effet : - s'agissant de l'information individuelle: selon l'article 6 de l'accord de branche du 27 mars 2000 en l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises peuvent mettre en place un CET après information individuelle des intérimaires susceptibles d'y avoir accès ; en l'espèce, l'inspecteur a relevé que la note d'information « collective » ne constituait pas une «information individuelle » ; sur ce point, la société appelante soutient que la note d'information N° 01102011 relative à la mise en place d'un CET était affichée en permanence dans l'établissement contrôlé, sans en rapporter la preuve et alors que cette note ne peut être qualifiée de note individuelle ; - s'agissant de la justification pour les intérimaires susceptibles de bénéficier d'un CET d'une ancienneté de 910 heures au cours des 12 derniers mois au sein de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle ils souhaitent ouvrir un tel compte, prévue à l'article 6-2 de l'accord de branche ; force est de constater que la société appelante ne produit aucun document de nature à contester sérieusement les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles « la note d'information de la société [6] ne prévoit aucune condition d'ancienneté », - des modalités de déblocage du CET : * ce déblocage doit être utilisé en dehors des périodes de mission ; or, la société [6] [Localité 3] l'autorise « à tout moment », * la fermeture du CET ne peut se faire qu'à la condition que le salarié ait adressé une demande écrite suivie d'une réponse de l'employeur dans un délai de 7 jours; or, selon les investigations menées par l'URSSAF, il apparaît que ce déblocage intervenait « par tout moyen » et notamment par « demande orale », * la demande écrite du salarié doit être motivée ; la société appelante autorisait des clôtures de CET sur simple demande par courrier. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que les primes de fin de mission et les indemnités de congés payés de tous les salariés intérimaires de la société [6] [Localité 4] ont été versées en 2012 puis en 2013 sur leur compte épargne temps, alors que ces montants n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon, à l'issue de la mission, ce qu'ont confirmé l'employeur et la responsable de la paie. Cette pratique avait pour objectif, comme l'a reconnue la société appelante au cours des opérations de contrôle, d'optimiser la réduction Fillon. Il en résulte qu'en ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon ces indemnités et primes, la société appelante a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle pouvait prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de cette réduction, alors que l'indemnité de congés payés qui est un accessoire de salaire et que l'indemnité de fin de mission qui est un complément de salaire, doivent être assujetties aux cotisations sociales. Contrairement à ce que soutient la société appelante, l'URSSAF n'a pas procédé à l'annulation des comptes épargne temps; seules les sommes qui y avaient été versées au titre de l'indemnité de congés payé et de la prime de fin de mission, ont été soumises aux cotisations de sécurité sociale. Il convient d'indiquer par ailleurs que l'URSSAF produit aux débats, par le biais d'une clé USB dont il est n'est sérieusement contesté que la société appelante en a eu connaissance, sur laquelle sont enregistrés les tableaux de calcul du redressement à partir de chaque salarié et pour la période contrôlée. Enfin, il convient d'indiquer qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la validité des CET ouverts au sein de la société [6] [Localité 4], cette question, malgré les échanges des parties sur ce point, ne relevant pas du présent litige. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a réintégré les sommes ainsi versées à ce titre sur les CET à compter d'octobre 2011 dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon et a opéré de ce chef un redressement à hauteur de la somme retenue dont le montant n'est pas sérieusement contesté par la société [6] [Localité 4]. A défaut d'avoir contesté les autres chefs de redressement, il s'en déduit que la SARL [6] [Localité 4] reste redevable à l'encontre de l'URSSAF du Languedoc Roussillon d'une somme de 67 602 euros au titre des cotisations sociales et 8. 124 euros au titre des majorations de retard. Il convient, en définitive, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société [6] [Localité 4] mal fondée en son opposition et l'en a débouté et de le réformer sur les montants retenus manifestement erronés. Statuant de nouveau, il convient de condamner la société [6] [Localité 4] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme totale de 75 726 euros au titre du redressement opéré sur l'établissement secondaire d'[Localité 9] le 09 septembre 2013, soit 67 602 euros de cotisations en principal et 8. 124 € de majorations de retard » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « L'Inspecteur du recouvrement lors de ses opérations de contrôle a constaté que le compte épargne temps (CET) des salariés de [6] [Localité 4] n'avait pas été pris en compte pour le calcul de réduction FILLON, Il a à juste titre considéré que les sommes relatives à ces CET devaient être soumises à cotisations sociales et ce en particulier du fait qu'il n'existait dans l'entreprise aucun accord d'entreprise relatif au CET. II doit donc être fait droit aux demandes de l'U.R.S.S.A.F du Languedoc-Roussillon » ;
1. ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes au salaire ou à un avantage est la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; que les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée qui n'est soumise à cotisations sociale et qui ne doit être prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations dite Fillon prévue à l'article L. 241-13 du code qu'à la date à laquelle le salarié débloque son épargne et perçoit de manière effective les sommes qui y étaient inscrites ; qu'en décidant au contraire que les primes de fin de mission et les indemnités de congés payés versées sur le compte épargne temps des salariés intérimaires de la société devaient être intégrées dans la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations à l'issue de chaque mission, et non au jour du déblocage et du versement effectif des sommes inscrites sur ce compte, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE les indemnités de congés payés et de fin de mission inscrites sur un compte épargne temps ne constituent pas un rappel de salaires rattachés à la mission devant être pris en compte pour le calcul annuel de la réduction Fillon avant leur versement effectif ; qu'en décidant au contraire que les indemnités de congés payés et les primes de fin de missions inscrites sur un compte épargne temps constituaient une rémunération qui devait être prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon à l'issue de chaque mission, ce avant même que ces sommes ne soient effectivement versées, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
3. ALORS QU'en se fondant sur les motifs inopérants selon lesquels la société exposante aurait étendu à compter d'octobre 2011 les conditions déterminées par l'accord collectif de branche du 27 mars 2000 par décision unilatérale en faisant bénéficier du compte épargne temps les salariés qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de 910 heures au cours des douze mois précédant l'ouverture du compte, ainsi que les modalités de gestion du compte et les conditions d'utilisation et de liquidation du compte fixées par cet accord, et selon lesquels il n'existait dans l'entreprise aucun accord d'entreprise relatif au CET, alors qu'elle constatait dans le même temps « qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la validité des CET ouverts au sein de la société [6] [Localité 4], cette question malgré les échanges des parties sur ce point, ne relevant pas du présent litige », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
4. ALORS QU'en se fondant, pour décider que les primes de fin de mission et les indemnités de congés payés versées sur le compte épargne temps des salariés intérimaires de la société devaient être intégrées dans la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations à l'issue de chaque mission, sur les motifs impropres selon lesquels la société exposante aurait étendu à compter d'octobre 2011 les conditions déterminées par l'accord collectif de branche du 27 mars 2000 par décision unilatérale en faisant bénéficier du compte épargne temps les salariés qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de 910 heures au cours des douze mois précédant l'ouverture du compte, ainsi que les modalités de gestion du compte et les conditions d'utilisation et de liquidation du compte fixés par cet accord, et selon lesquels il n'existait dans l'entreprise aucun accord d'entreprise relatif au CET, alors que les sommes versées sur un compte épargne temps ne doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction de cotisations dite Fillon prévue à l'article L. 241-13 du code qu'à la date à laquelle le salarié débloque son épargne et perçoit de manière effective les sommes qui y étaient inscrites, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige.
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