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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00209
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 30 décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 02511.
APPELANTE :
Madame Louise Hélène X...
...
97228 SAINTE-LUCE
représentée par Me Philippe PLACIDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001397 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Denis Lézin Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 06 juillet 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012
Greffière : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Des relations entre M. Denis Y... et Mme Louise X... est née Alizée, le 28 janvier 2005.
Sur la requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France a fixé à la somme de 150, 00 euros par mois la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de sa fille.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2011, Mme X... a relevé appel du jugement sur le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y....
Par dernières conclusions déposées au greffe le 21 juin 2012, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'intimé au paiement de la somme de 250, 00 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Alizée après lui avoir enjoint de communiquer son dernier avis d'imposition et ses trois dernières fiches de paie.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que le premier juge s'est contenté des déclarations des parties sur leurs revenus respectifs pour fixer le montant de la pension et met en doute que son ancien compagnon puisse subir une baisse de salaire depuis leur séparation. Elle rappelle vivre des prestations sociales et avoir trois jeunes enfants à charge.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2012, M. Y... a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris.
Au soutien de sa prétention, il rappelle que le juge aux affaires familiales a retenu à son égard un salaire de 1 300, 00 euros par mois au vu des pièces produites et notamment ses fiches de paie. Il affirme contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille spontanément depuis la séparation du couple et souligne avoir réglé les frais de fournitures scolaires et de cantine pour l'année 2011-2012.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En l'espèce, le premier juge a fixé la part contributive du père à l'entretien de sa fille à la somme de 150, 00 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats par l'intimé qu'il a fait l'objet d'un licenciement dans le courant du mois de novembre 2011 et qu'il perçoit jusqu'au 12 décembre 2012 l'allocation de sécurisation professionnelle d'un montant mensuel moyen de 1 400, 00 euros.
Il n'apporte par contre aucun élément sur la perspective d'un nouvel emploi.
De son côté, Mme X... vit des prestations familiales et du revenu de solidarité active pour la somme de 950, 00 euros) attestation de paiement au 27 mars 2011 (.
Au vu de ces éléments, le juge aux affaires familiales a, à bon droit, fixé la pension dû par le père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Alizée à la somme mensuelle de 150, 00 euros. Le jugement recevra confirmation.
Mme X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Mme Louise X... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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