Cour de cassation, 19 mai 2021. 19-24.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.032
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° Q 19-24.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
L'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion (AVPUR), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.032 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fast Concept Car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Fast Concept Car, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion (l'AVPUR) et la condamne à payer à la société Fast Concept Car la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion de sa demande en paiement de la somme de 16.718,33 ? et de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE (Sur la nature de la créance de l'AVPUR par rapport à la procédure de sauvegarde) Vu les dispositions des articles L 622-21, L 622-24, L 622-17 du code de commerce, il n'est pas contesté que l'AVPUR n'a effectué aucune déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont a bénéficié la société Fast Concept Car laquelle a été ouverte par jugement du 6 novembre 2013 invoquant le caractère postérieur de sa créance à l'ouverture de la procédure ; que la créance de l'AVPUR a pour origine l'adhésion de la société FAST CONCEPT à l'association pour l'année 2014 ; que c'est à bon droit qu'elle estime que le fait générateur de sa créance est l'acte d'adhésion ; que cependant le bulletin d'adhésion de la société Fast Concept Car à l'association pour l'année 2014 produit devant la cour (pièce 4 intimée) ne mentionne aucune date ; que l'adhésion était aux termes de ce bulletin soumise à l'agrément du bureau de l'association et au paiement d'un droit d'entrée de 1000,00 ? ; que si l'AVPUR produit aux débats un bordereau de remise de chèques portant la mention d'un chèque établi par FAST CONCEPT d'un montant de 1000,00 ?, le numéro du chèque n'apparaît pas (illisible) et le bordereau n'est pas daté ; que cette pièce ne peut être mise en regard de l'extrait de compte produit par l'AVPUR lequel fait apparaître l'encaissement d'un chèque de 1000,00 ? le 23 février 2014 dont il n'est pas établi qu'il corresponde au chèque visé dans le bordereau de remise de chèque ; que la décision d'agrément n'est ni invoquée ni produite ; que les mails échangés au mois de février 2014 et mars 2014 ne révèlent rien sur la date de l'adhésion à l'association, seul le montant devant lui être facturé en fonction des importations de l'année 2013 étant évoqué ; que l'AVPUR supporte la charge de la preuve du caractère postérieur au 6 novembre 2013 de l'adhésion de la société Fast Concept Car au titre de l'année 2014 ; qu'elle est défaillante à rapporter la preuve de la date de cette adhésion et donc du caractère postérieur de sa créance à la réouverture de la procédure de sauvegarde ; qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement (?) ; qu'il ressort de ces motifs que le jugement entrepris doit être infirmé ;
1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'il ne peut notamment pas refuser de statuer au motif de l'insuffisance des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie du point de savoir si la créance de l'AVPUR était antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, cette circonstance étant déterminante de son paiement immédiat ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le fait générateur de la créance de l'AVPUR était l'acte d'adhésion, la cour d'appel a constaté que le bulletin d'adhésion de la société Fast Concept Car pour l'année 2014 ne mentionnait aucune date, que le bordereau de remise de chèques n'était pas daté, que l'extrait de compte était insuffisant à établir qu'il correspondrait au chèque de 1000 ? établi par la société Fast Concept Car et que la décision d'agrément n'était pas produite ; qu'en déboutant dès lors l'association de sa demande en paiement motif pris de ce que la date d'adhésion n'était pas rapportée, sans faire injonction à l'une ou l'autre des parties de produire la décision d'agrément ou la copie du chèque de cotisation, deux éléments de nature à établir de façon certaine la date de l'adhésion, la cour d'appel, qui s'est réfugiée derrière l'insuffisance des preuves apportées par l'Association, a refusé d'exercer son office et a ainsi violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QU'il était constant que l'adhésion à l'association devait être renouvelée chaque année ; qu'il en résultait nécessairement que le bulletin d'adhésion ne pouvait pas être signé avant la fin de l'année écoulée et que, partant, l'adhésion ne pouvait être enregistrée avant cette date, d'autant qu'elle était soumise au paiement du droit d'entrée et à l'agrément du bureau de l'association ; qu'après avoir relevé que l'adhésion était soumise au paiement d'un droit d'entrée de 1000? et à l'agrément du bureau, la cour d'appel a considéré que l'AVPUR était défaillante à rapporter la preuve de la date de l'adhésion de la société Fast Concept Car motif pris de ce que « le bulletin d'adhésion pour l'année 2014 » ne mentionnait « aucune date » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, eu égard aux deux conditions auxquelles l'adhésion était subordonnée, l'acte d'adhésion « pour l'année 2014 » n'était pas nécessairement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 6 novembre 2013, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-17 et L. 621-32 du code de commerce.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard