Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.337
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.337
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatma Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1993 par le tribunal d'instance de Lens, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... épouse X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal a motivé sa décision en retenant, sans se contredire, que la demande relative aux dégradations commises par Mme Y..., non contestées, était justifiée au vu des états des lieux établis contradictoirement;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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