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Cour d'appel, 24 mars 2015. 14/01845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01845

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2015

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1ère Chambre ARRÊT N° 138 R.G : 14/01845 M. [V] [T] C/ M. [V] [L] Mme [D] [R] épouse [L] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 MARS 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport Madame Marie-Pierre ROLLAND, Vice-Président Placé, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2015, devant Monsieur [K] [U] et Monsieur [V] [M], tenant l'audience en double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 24 Mars 2015, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [D] [R] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [L] et son épouse, Madame [D] [L], britanniques résidant en France, ont sollicité Monsieur [C] [V] [T], comptable anglo- saxon exerçant à [Adresse 3] (Morbihan) pour procéder à leurs déclarations fiscales en France pour les revenus des années 2008, 2009 et 2010. Les époux [L] se sont vus adresser par l'administration fiscale une proposition de rectification de leur imposition pour ces trois années, pour un montant de 173 457 €; leur réclamation a été rejetée par courrier du 25 juin 2012. Ils ont alors engagé contre Monsieur [T] une action en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance de Lorient qui, par jugement du 4 février 2014 : - a condamné Monsieur [T] à leur payer la somme de 17 535 € en réparation de leur préjudice, avec exécution provisoire, - l'a condamné à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2014. Par conclusions du 12 janvier 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, il demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande d'indemnisation afférente aux droits en principal mis en recouvrement à leur encontre, pour un montant de 149 106 €, - de l'infirmer pour le surplus, - à titre principal, de dire qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, - à titre subsidiaire, de dire que les fautes commises par les époux [L] l'exonèrent de sa responsabilité, - en tout état de cause, de dire que le préjudice fiscal des époux [L] est en l'état hypothétique et incertain, et ne peut donner lieu à réparation, - de condamner les époux [L] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par conclusions du 12 novembre 2014, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, les époux [L] demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré, sauf quant au montant de l'évaluation de leur préjudice, - de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à leur payer la somme de 191 884 € au titre des dommages-intérêts, - subsidiairement, de le condamner à leur payer la somme de 17 535 € au même titre, - 'de voir l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution' (sic), - de condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 janvier 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR Le litige ayant opposé l'administration fiscale française aux époux [L] portait sur l'absence de déclaration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2008, 2009 et 2010, de rémunérations versées à Monsieur [L] pour le travail fourni par ce dernier à une société Libertine Security Solutions Limited, qui n'ont pas été déclarées par ailleurs à titre de salaires et n'ont fait l'objet, pour les trois années en cause, d'aucune imposition en France ou dans un autre Etat. Monsieur [T], inscrit au répertoire Sirene de l'Insee depuis le 1er novembre 2003 comme exerçant une activité de comptable en France, revendique la compétence de conseiller fiscal titulaire de certifications, et expose lui-même qu'il a assisté les époux [L] dans l'établissement de leurs déclarations de revenus en France. Pour s'exonérer de la responsabilité que les époux [L] recherchent, il soutient d'abord que la position de l'administration fiscale est mal fondée en ce que les rémunérations que celle-ci entend soumettre à l'impôt sur le revenu étaient des salaires perçus pour des activités exercées par Monsieur [L] dans le cadre de la sécurité d'installations d'extraction d'énergies fossiles, et ainsi exonérés au titre des dispositions de l'article 81 A du Code général des impôts. Il résulte de ces dispositions que les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur, lui-même établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur, peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées, si elles justifient : - soit avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité, - soit avoir exercé pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutif une activité salariée sur des chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, ou de recherche ou extraction de ressources naturelles, ou de navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, - soit avoir exercé pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs des activités de prospection commerciale. Pour justifier sa position, Monsieur [T] produit un contrat conclu entre la société Libertine Security Solutions Limited et Monsieur [L] pour des activités exercées par ce dernier au Nigéria pour la période du 19 septembre 2006 au 19 septembre 2007, qui n'intéresse donc pas le litige, ainsi qu'un contrat, non signé de Monsieur [L], pour des activités exercées au Nigéria et au Pakistan durant la période du 30 avril 2008 au 30 octobre 2009, duquel il résulte, en point 1.3, qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail salarié, le cocontractant de la société y étant qualifié de travailleur indépendant. Il produit également des documents afférents au règlement par la société à Monsieur [L] de 'prix de journée' pour des prestations assurées par celui-ci durant la période du 1er août 2006 au 30 mars 2008, qui là encore sont pour la plupart extérieures au litige. Or il revient à Monsieur [T] de démontrer que les rémunérations versées à Monsieur [L] l'ont été à titre de salaires, de sorte qu'il était fondé à ne pas les inclure dans les déclarations de revenus imposables en France, ce qu'il ne fait pas. Et surtout, il lui appartenait, en sa qualité de conseiller fiscal, de s'assurer de ce que ces rémunérations avaient ou non fait l'objet d'une imposition dans un autre Etat, ou que les conditions d'exonération étaient réunies, et de justifier des diligences accomplies en ce sens, ce qu'il ne fait pas davantage. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que Monsieur [T], tenu d'une obligation contractuelle de moyens à l'égard des époux [L], a ainsi engagé sa responsabilité à leur égard. Monsieur [T] soutient ensuite que c'est l'erreur commise par Monsieur [L], en répondant de lui-même et sans le consulter aux interrogations de l'administration fiscale par la production du contrat initial de sous-traitance, qui s'est par la suite avéré être erroné, qui est la cause génératrice et exclusive du dommage. Mais il revenait à Monsieur [T], dans le cadre de ses échanges de correspondance avec l'administration fiscale, de corriger le cas échéant cette erreur, précisément ce pourquoi les époux [L], non au fait des implications fiscales de la distinction, avaient recours à lui, de sorte que la circonstance invoquée ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Cela étant, comme l'a justement considéré le tribunal, le préjudice subi par les époux [L], dont rien n'établit qu'il puisse être anéanti par une action contentieuse invoquée par Monsieur [T] sans preuve et dont les époux [L] contestent l'existence, tient seulement aux majorations induites par la faute de celui-ci, puisqu'en toute hypothèse, les droits en principal sont dus par le contribuable. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur [T] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi en outre qu'à payer aux époux [L], pour les frais engagés par ceux-ci et non compris dans ces dépens, une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, condamne Monsieur [C] [V] [T] à payer à Monsieur [V] [L] et son épouse, Madame [D] [L], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Monsieur [C] [V] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-03-24 | Jurisprudence Berlioz