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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-81.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-81.757

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mars 2019

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N° P 18-81.757 F-N N° 750 CK 20 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme M... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre , en date du 14 février 2018, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme K... devra payer à Mme C... W... et à M. N... G... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz