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LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur VEBER, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 MAI 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2000, par l'entremise de l'Agence Immobilière ADRESS'IMMO, la Fondation Y... a vendu aux époux Christian Z..., pour le prix de 400 000 F, un appartement situé à LYON - 23 rue Guilloud. Conclue sous diverses conditions suspensives et avec une clause pénale, la vente devait être réitérée par acte authentique avant la fin du mois d'août 2000.
Le 15 juin 2001, les époux Z... ont assigné la Fondation Y... pour obtenir le paiement de la clause pénale de 45 000 F, faute de réitération de l'acte.
Par jugement contradictoirement rendu le 25 octobre 2001 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON a fait droit à la demande des époux Z... La Fondation Y..., appelante, conclut à l'infirmation, à la condamnation des époux Z... à lui payer le montant de la clause pénale ainsi que, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 3 658,78 ä.
Les époux Christian Z..., intimés, concluent à la confirmation, à la condamnation de la Fondation Y... à leur payer une indemnité de 1 000 ä, pour appel abusif et préjudice moral ainsi que, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Vu les dernières conclusions signifiées par la Fondation Y..., le 3 septembre 2002 ;
Vu celles signifiées par les époux Z..., le 21 juin 2002 ;
Attendu que la Fondation Y... fait grief au jugement déféré de lui avoir imputé le défaut de réitération de la vente alors que toutes ses démarches démontraient sa volonté de conclure et qu'elle a offert aux époux Z..., dès l'obtention des premières autorisations administratives, d'entrer dans les lieux, sous la réserve de consigner le prix entre les mains du notaire ;
Qu'elle souligne qu'elle n'a jamais opposé un quelconque refus de régulariser, par acte authentique, la promesse de vente ;
Attendu que les époux Z... lesquels, par leur correspondance du 19 octobre 2000, ont refusé de signer l'acte authentique, doivent au contraire lui payer le montant de la clause pénale ;
Mais attendu que la Fondation Y... ne conteste pas qu'au 31 août 2000, elle était dans l'impossibilité de réitérer la vente devant notaire ;
Qu'elle ne peut pas, utilement, soutenir que sa carence n'est pas fautive dès lors que le délais expirant à cette date a été, ainsi que le Premier Juge l'a relevé, fixé avec son accord ;
Que, d'ailleurs, la correspondance adressée par elle, le 12 septembre
2000, au notaire révèle l'impréparation de la vente imputable à la Fondation laquelle devait encore, le 19 septembre 2000, soumettre la vente à son conseil d'administration avant de la proposer ensuite à l'approbation de la préfecture ;
Attendu que la Fondation Y... soutient implicitement que la survenance de la fin du mois d'août ne peut pas suffire, à elle-seule, à justifier l'exigence du paiement de la clause pénale ; Qu'elle affirme que les époux Z... aurait dû effectuer une démarche auprès d'elle et que seul son refus formel ouvrirait aux demandeurs un droit à réparation ;
Attendu que les parties n'ont, toutefois, défini aucun formalisme, en cas de carence de l'une d'elles ;
Que, le 19 octobre 2000, les époux Z... ont fait connaître au notaire que, faute de pouvoir savoir à quelle date la vente pouvait être réitérée, ils demandaient l'annulation de la vente et la restitution de l'acompte de 20 000 F ;
Attendu que la Fondation Y... a eu, le 26 octobre 2000, connaissance de cette correspondance et sans indiquer dans quel délai la vente pourrait être réalisée, elle a pris acte du retrait des acquéreurs, considérant que ces derniers auraient dû se satisfaire d'une autorisation d'entrer dans les lieux, en contrepartie de la consignation du prix chez le notaire ;
Attendu que les époux Z... produisent le devis d'un électricien, daté du 19 juillet 2000, et celui d'un plombier daté du 13 octobre 2000, dépassant au total 26 000 F TTC, montant que l'habitation effective du logement n'était pas possible avant la réalisation de ces travaux ;
Que les époux Z... ne pouvaient pas prendre le risque d'effectuer des travaux dont ils perdraient le bénéfice si la vente ne pouvait pas
aboutir ;
Que dès lors, l'impossibilité d'obtenir du notaire, mandataire commun des parties, une date quelconque pour réitérer l'acte sous seing privé ainsi que l'exigence d'une consignation du prix, en dépit de cette incertitude, constituent, de la part de la Fondation Y..., un refus dont les époux Z... ont pris acte, le 3 novembre 2000 ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, la Fondation Y... soutient que le montant de la clause pénale, manifestement excessif, doit être réduit à l'euro symbolique ;
Mais attendu que selon l'acte du 10 juillet 2000, la clause pénale est susceptible de bénéficier à l'une quelconque des deux parties ;
Que son montant n'est point manifestement excessif ;
Attendu qu'il ne peut pas être déduit du seul rejet de l'argumentation de la Fondation Y..., même réitéré en cause d'appel, la commission d'un quelconque abus ;
Qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser aux intimés, contraints de suivre la procédure, la charge de leurs débours hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Y ajoutant du fait de l'appel,
Déboute les époux Christian Z... de leur demande d'indemnisation,
Condamne la Fondation Y... à payer aux époux Christian Z... la somme complémentaire de 700 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Fondation Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués DUTRIEVOZ.
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