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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-12.591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.591

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 9 décembre 1970, MM. X... et Y..., docteurs en médecine, ont conclu un "contrat d'association" pour exercer leur profession dans une clinique qui leur avait concédé le droit exclusif de pratiquer l'électroradiologie ; que M. Y... ayant cédé à un confrère ses droits d'associé par acte du 5 juillet 1979 sous condition suspensive de l'accord de la clinique et de M. X..., celui-ci a fait connaître à M. Y... qu'il entendait exercer le droit de préemption qu'accordait à chacun des deux associés l'acte du 9 décembre 1970 ; que les parties ont été d'accord pour calculer le prix de rachat de la part d'associé aux conditions stipulées à l'article 16 du contrat, mais que M. X... a prétendu que de la somme ainsi fixée devait être déduite la part de M. Y... dans le reliquat de la dette de remboursement des emprunts contractés par les deux praticiens pour acquérir le matériel de radiologie utilisé en commun ; que M. Y..., refusant ce mode de calcul, a assigné M. X... en payement de la somme de 870.997 francs, ainsi que de dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer la somme précitée à M. Y... au motif essentiel que le contrat conclu entre eux était un contrat de société, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en qualifiant de contrat de société la convention du 9 décembre 1970, sans rechercher si les éléments caractérisant un tel contrat étaient réunis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour le matériel et le mobilier nécessaires à leur activité, les parties étaient, aux termes de l'article 6 de la convention, convenues d'une indivision, de sorte qu'en qualifiant celle-ci de contrat de société, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet article ; qu'en un deuxième moyen, il est soutenu, d'une part, qu'en énonçant que la société civile créée en fait entre ces deux médecins était dotée de la personnalité morale sans rechercher si elle avait été immatriculée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; d'autre part, que même en admettant que les parties se soient comportées en associés, aucune des formalités légales du contrat de société n'ayant été accomplie, la société litigieuse a été créée de fait de sorte qu'en énonçant qu'il s'agissait d'une société civile dotée de la personnalité morale, les juges du second degré ont violé les articles 1845 et 1873 du Code civil ; et, de troisième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties sont convenues de mettre en indivision le matériel et le mobilier ; qu'en énonçant que ces biens devaient être soumis au régime de la société civile, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1872 et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en un troisième moyen, il est soutenu, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties sont convenues d'être copropriétaires indivis par moitié du matériel ; qu'à supposer qu'ait existé une société dotée de la personnalité morale, les biens litigieux n'auraient pas été apportés à la société et seraient restés la propriété des parties de sorte qu'en énonçant que les biens étaient régis par le contrat de société au motif que les associés étaient titulaires chacun de la moitié de l'actif et du passif social, la Cour d'appel a violé les articles 1842 et 1843-2 du Code civil ; et, en second lieu, qu'en énonçant qu'en énonçant que le matériel et le mobilier avaient été apportés à une société civile dotée de la personnalité morale, constituée entre les parties, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 de la convention ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une société de fait entre les parties, énonce que l'objet social en était l'exploitation en commun du droit d'exercice de l'électroradiologie médicale concédé à MM. X... et Y... et retient, par une exacte analyse des stipulations du contrat, que les deux praticiens étaient associés à parts égales dans l'achat du matériel professionnel et du mobilier et participaient, par moitié, à toutes les charges communes, y compris le remboursement des emprunts contractés pour l'achat du matériel d'électroradiologie ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions légales invoquées et sans dénaturer le sens et la portée de l'article 6 de la convention que les juges du second degré ont retenu que chacun des deux associés était titulaire de la moitié de l'actif et du passif communs et qu'en rachetant la part d'associé de M. Y..., M. X... avait nécessairement acquis les droits sociaux, tant actifs que passifs, attachés à cette part, la reprise de celle-ci emportant, selon les articles 16 et 17 du contrat, l'acquisition par l'associé restant de la moitié du mobilier et des installations radiologiques avec, comme corollaire, la charge de la partie de l'emprunt non encore remboursée au jour de la reprise ; que, par ces motifs, abstraction faite de celui justement critiqué par les première et deuxième branches du deuxième moyen, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, que les dettes sont personnelles aux indivisaires et se divisent de plein droit entre eux lors du partage ; qu'en énonçant néanmoins que la charge du remboursement des emprunts en cours avait été transmise à M. X..., lors du partage, la Cour d'appel a violé l'article 1220 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 9 de la convention du 9 décembre 1970 que les parties s'étaient engagées chacune pour moitié à payer les charges communes ; qu'en énonçant que la charge du remboursement des emprunts avait été transmise à M. X..., les juges du second degré ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant justement retenu l'existence d'une société de fait entre MM. X... et Y..., les critiques du moyen sont inopérantes ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Rejette les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en payement d'une indemnité à raison de la continuation de l'exercice par M. Y... de sa profession dans la clinique et de l'utilisation du matériel après la cession de la part de M. X... le 23 novembre 1979, la Cour d'appel énonce qu'il importe peu qu'en raison du litige survenu entre eux sur le prix de rachat, les deux anciens associés aient poursuivi en fait leur collaboration jusqu'au 31 octobre 1982, que MM. X... et Y... ont réglé à leur convenance leurs rapports financiers pendant cette période de collaboration de fait et que le règlement de ces rapports ne donne pas lieu à litige entre eux ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que M. X... demandait le payement d'une indemnité d'occupation par M. Y... pour son utilisation sans droit des installations du cabinet, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du cinquième moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en payement d'une indemnité pour l'occupation sans droit par M. Y... des installations du cabinet, l'arrêt rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz