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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 00827
Jugement (No 10/ 02560)
rendu le 10 Janvier 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : GD/ CG
APPELANT
Monsieur William X...
né le 10 Janvier 1975 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant ...-51500 TROIS PUITS
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 1359 du 12/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Sandrine Y...
née le 20 Décembre 1975 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant...-62200 BOULOGNE-SUR-MER
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 1763 du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de William X... et Sandrine Y... sont issus trois enfants :
- Clément, Albert, Claude, William, Mathys X... né le 2 février 1996 reconnu par son père le jour de sa naissance et par sa mère le 6 février 1996,
- Lyséa Marie Louise X... née le 21 août 2006 reconnue par son père le 22 août 2006 et dont le nom de la mère est indiqué dans l'acte de naissance,
- Louane Paulette Hélène X... née le 8 janvier 2009 reconnue par ses deux parents le 18 décembre 2008,
Statuant sur requête de Sandrine Y... enregistrée le 31 août 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2011, a :
- accordé à Sandrine Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur Clément, Lyséa et Louane,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- organisé le droit de visite du père, à défaut d'accord amiable, les 1ère, 3ème, 5ème dimanche de chaque mois de 10h00 à 18h00 y compris pendant les périodes des vacances scolaires,
- condamné à compter du jugement William X... à verser à Sandrine Y... la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de Clément, Lyséa et Louane, avec indexation d'usage,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par acte d'huissier du 9 mars 2011, Sandrine Y... a signifié ce jugement à William X....
Par déclaration du 2 février 2011, William X... a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 6 septembre 2011, William X... demande de :
- infirmer le jugement du 10 janvier 2011 dans toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la résidence de Lyséa et Louane,
- fixer la résidence habituelle de Clément chez le père, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,
- organiser son droit de visite et d'hébergement sur Louane et Lyséa la moitié des vacances de Noël et d'été (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques,
- accorder à Sandrine Y... un droit de visite et d'hébergement sur Clément s'exerçant à la libre convenance des parties,
- dire n'y avoir lieu à la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de Clément,
- fixer sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Lyséa et Louane à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit au total 120 euros par mois,
- condamner Sandrine Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, William X... fait valoir que depuis la séparation parentale, Clément vit avec lui et qu'ils résident depuis le 15 novembre 2010 dans la région de Reims.
Il prétend qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement sur Louane et Lyséa durant les vacances scolaires et qu'au regard de l'âge de Clément, le droit de visite de la mère doit s'exercer exclusivement à l'amiable.
Concernant sa situation financière, il fait valoir que depuis le mois de janvier 2010 il est en arrêt maladie pour un accident du travail, qu'avec sa concubine il assume la charge de trois enfants.
Il prétend que Sandrine Y... travaille dans une sandwicherie de Boulogne sur Mer.
En réponse par conclusions déposées le 11 juillet 2011, Sandrine Y... demande de dire mal fondé l'appel de William X... et de :
- fixer la résidence habituelle de Clément chez le père, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence habituelle de Lyséa et Louane chez la mère, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,
- organiser son droit de visite sur Clément les 1ère et 3ème fins de semaine de chaque mois le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00,
- organiser le droit de visite du père sur Lyséa les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00 et sur Louane les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 10h00 à 18h00,
- dire que ce droit de visite sera suspendu durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
- dire que William X... viendra personnellement chercher et ramener les enfants au domicile maternel,
- fixer la contribution de William X... à l'entretien et l'éducation de Lyséa et Louane à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois avec indexation,
- condamner William X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sandrine Y... fait valoir que Clément est resté à son domicile jusqu'en décembre 2009, date à compter de laquelle il a vécu chez son père, qu'il est scolarisé à Bapaume et non à Reims comme le prétend William X....
Elle expose que William X... serait régulièrement hospitalisé à Berk sur Mer suite à des malaises récurrents et qu'elle est inquiète sur la prise en charge des enfants par leur père dans la mesure où elle ignore son état de santé et son évolution.
Elle se demande si Clément est pris en charge par son père et sa concubine ou par un tiers, notamment les grands-parents paternels de l'enfant.
Elle explique que depuis le mois de janvier 2011, ce n'est plus le père mais les grands-parents paternels qui viennent chercher Lyséa et Louane, cette dernière n'ayant pas vu son père depuis plusieurs mois.
Sandrine Y... prétend que William X... n'est pas transparent sur sa situation financière, que Clément est chez son oncle depuis avril 2011, qu'il a changé d'établissement scolaire et que les charges de cantine ne sont plus à l'ordre du jour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2011.
Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit d'être entendu et être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil.
Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et des pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la résidence de Clément, au droit de visite et d'hébergement des deux parents et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation ;
Sur la résidence de Clément :
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil pour fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, il convient de se référer à l'intérêt des enfants ;
En l'espèce les parties s'accordent pour fixer la résidence habituelle de Clément chez le père chez qui il vit depuis au moins le 15 novembre 2010 au vu de l'attestation du conseiller d'insertion et de probation du collège la Source du 13 janvier 2011 ;
Cet accord étant conforme à l'intérêt de l'enfant, il convient d'infirmer le jugement du 10 janvier 2011 en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de Clément chez la mère et de fixer celle ci chez son père ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Aux termes de l'article 373-2 du code civil chacun un père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;
En application de l'article 373-2-1 du code civil, le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence des enfants n'a pas été fixée ne peut être restreint ou supprimé que pour motifs graves ;
L'article 373-2-9 du code civil prévoit que ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ;
Dans la mesure où un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable suppose l'accord des deux parties et où il est impossible de laisser l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement à la discrétion d'un enfant mineur, il convient d'organiser le droit de visite de Sandrine Y... sur Clément ;
En conséquence il sera accordé à Sandrine Y... un droit de visite sur Clément les 1ère, 3ème fins de semaine de chaque mois les samedis de 10h00 à 18h00 et les dimanches de 10h00 à 18h00 étant précisé que ce droit de visite cessera de s'appliquer la moitié des vacances scolaires ;
Sandrine Y... ne produit aucune pièce pour établir que William X... réside non dans la Marne mais à Boulogne sur Mer chez ses parents et surtout que Clément vit chez son oncle à Bapaume à l'exception d'une plainte en date du 22 septembre 2011 qu'elle a déposée devant les services de police qui n'a aucune valeur probante par application du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi même ;
De sorte qu'afin d'éviter une fatigue excessive à Clément, il appartiendra à Sandrine Y... d'effectuer les trajets pour prendre en charge l'enfant ;
Sandrine Y... ne justifie pas davantage que l'état de santé de William X... ne lui permet pas de prendre en charge Lyséa, Louane et que cette dernière n'a pas revu son père depuis le mois de janvier 2011 alors que l'article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Sandrine Y... ne démontre pas davantage que William X... consomme de l'alcool et qu'il ne dispose pas des capacités nécessaires pour prendre en charge Louane et Lyséa ;
Par ailleurs compte tenu de la distance entre les domiciles parentaux, le droit de visite proposé par Sandrine Y... n'apparaît pas conforme à l'intérêt des enfants eu égard à la fatigue occasionnée par les trajets ;
En conséquence il convient d'infirmer le jugement du 10 janvier 2011 concernant le droit de visite du père sur Louane et Lyséa et d'accorder à William X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la moitié des vacances scolaires de Noël-Nouvel an et d'été (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) et la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques ;
Il n'existe aucun motif pour exiger que ce soit William X... qui vienne personnellement chercher et ramener Louane et Lyséa au domicile maternel étant précisé qu'un tiers digne de confiance comme les grands-parents paternel peuvent parfaitement le faire ;
Sandrine Y... sera donc déboutée de sa demande sur ce point ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Selon l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ;
Clément résidant chez son père, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prévu une contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de dire n'y avoir lieu à prévoir une pension alimentaire à la charge du père ;
Concernant Louane et Lyséa, il convient d'examiner la situation financière des parties.
Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la SARL LEROY, Sandrine
Y...
perçoit un salaire mensuel de 827, 17 euros net par mois au vu du cumul net imposable au 30 juin 2010 ;
Par ailleurs entre le 1er février 2011 et le 30 avril 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, elle a occupé le poste de responsable de magasins où elle a perçu un salaire horaire brut équivalent au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance pour un horaire hebdomadaire de 24h00 auxquels s'ajoutent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein calculés proportionnellement à son temps de travail ;
Au titre des prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales, Sandrine Y... perçoit mensuellement 123, 92 euros d'allocation familiale pour deux enfants, 416, 34 euros d'allocation logement, 177, 95 euros d'allocation de base-paje, 139, 53 euros de complément libre choix d'activité-paje, 266, 42 euros de complément de libre choix du mode de garde-paje ;
Outre les charges courantes, Sandrine Y... supporte un loyer mensuel de 500 euros ;
William X... perçoit mensuellement un salaire net imposable de 1573, 04 euros selon le cumul net imposable au 31 mars 2011 et un Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 84, 11 euros ;
William X... vit en concubinage avec Laeticia Z... qui perçoit 960, 69 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Entre le 9 mars 2011 et le 23 mars 2011, Laeticia Z... a perçu 569, 46 euros au titre de ses indemnités journalières maternité de la MSA ;
Il convient donc de considérer que William X... partage ses charges par moitié avec sa concubine ;
Outre les charges courantes, William X... et sa concubine doivent s'acquitter d'un loyer mensuel de 600 euros ;
Il supporte intégralement la charge de Clément et a un enfant à charge né le 11 mars 2011, issu de ses relations avec sa concubine actuelle ;
En revanche, en l'absence de lien de filiation, il n'est tenu d'aucune obligation alimentaire à l'égard du premier enfant de sa concubine ;
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du 10 janvier 2011 en ce qu'il a fixé la contribution de William X... à l'entretien et à l'éducation de Lyséa et Louane à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total avec indexation ;
Sur les dépens :
La présente décision étant prise dans l'intérêt des enfants, il convient de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
CONFIRME le jugement du 10 janvier 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Douai sauf en ses dispositions concernant la résidence de Clément, le droit de visite et d'hébergement du père et de la mère, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Clément ;
Statuant de nouveau,
FIXE la résidence habituelle de Clément X... chez le père ;
DIT que sauf accord des parties sur d'autres dispositions Sandrine Y... exercera son droit de visite sur Clément de la façon suivante : les 1ère, 3ème fins de semaines de chaque mois le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00 ;
DIT que ce droit de visite cessera de s'appliquer durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;
A charge pour Sandrine Y... de prendre ou de faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que, sauf accord des parties sur d'autres dispositions, William X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Lyséa et Louane X... de la façon suivante :
- Chaque année la totalité des vacances de février, Toussaint et Pâques ;
- les années paires : durant la première moitié des vacances de Noël, Jour de l'An et d'été ;
- les années impaire durant la deuxième moitié des vacances de Noël, Jour de l'An, et d'été ;
A charge pour William X... de prendre ou de faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrit ;
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir du vendredi sortie des classes lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant devant être de retour au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du Code Pénal, et que toute personne qui transfère son domicile dans un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, sans notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite et d'hébergement, est passible des pénalités prévues par l'article 227-6 du même code ;
DIT n'y avoir lieu à pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de Clément X... ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ;
Le GreffierLe Président
M. MERLINC. GAUDINO