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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-12.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.029

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° J 21-12.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.029 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [3], et après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à l'association [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [P] [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la caducité de son appel ; 1°) ALORS, de première part, QUE les mentions de l'acte de signification établi par un huissier de justice et relatives aux diligences qu'il a effectuées, ont valeur authentique et valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 21 février 2019 indiquait que l'huissier de justice avait signifié à l'association [3] « la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Paris numérotée RG 18/13850 – N° Portalis 35L-V-B7C-B65JZ en date du 11 décembre 2018 et enregistrée le 14 décembre 2018 par Monsieur [L] [D] (…) » (production n° 7 p. 1) ; que dès lors, en jugeant que l'huissier n'avait pas signifié la déclaration d'appel, mais uniquement « "l'avis à signifier" de la déclaration d'appel qui avait été adressé par le greffe à la partie appelante le 21 janvier 2019 », bien que l'association [3] ne se soit pas inscrit en faux contre cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1369 et 1371 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen de M. [R] tiré de ce que l'acte signifié le 21 février 2019 mentionnait la signification de la « déclaration d'appel », que ces mentions faisaient foi jusqu'à preuve du contraire, et que l'indication selon laquelle l'acte contenait « six » feuillets résultait d'une erreur matérielle – l'acte contenant en réalité « dix » feuillets avec les quatre pages de la déclaration d'appel (conclusions de déféré, p. 10-11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'absence de certaines données de la déclaration d'appel, dont l'objet de la demande, dans l'acte signifié le 21 février 2019, constituait un vice de forme ne pouvant être relevé qu'à condition pour la société [3] de prouver le grief que l'irrégularité alléguée lui causait ; qu'en jugeant que l'absence de grief ne pouvait pas faire obstacle à l'application de l'article 902 du code de procédure civile et à la caducité, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile par refus d'application ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que la signification de la déclaration d'appel vise à informer l'intimé de l'existence du recours formé contre le jugement entrepris, afin qu'il puisse constituer à avocat et conclure dans les forme et délais prévus par le code de procédure civile ; que l'acte signifié qui contient les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant, la dénomination et le siège social de la personne morale intimée, l'identité du défenseur syndical représentant l'appelant, les références complètes de la décision attaquée, le numéro d'enregistrement de l'appel au répertoire général et dans la base Portalis, et la cour d'appel devant laquelle l'appel est porté, satisfait aux prescriptions de l'article 902, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte signifié le 21 février 2019 à l'association [3] que cet acte, à supposer même qu'il n'ait contenu que l'avis à signifier adressé par le greffe au défenseur syndical, comportait l'ensemble des indications précitées (productions n° 6 et 7) ; que dès lors, en constatant la caducité de la déclaration d'appel, aux motifs inopérants que le document signifié n'était pas formellement une déclaration d'appel et qu'il ne contenait pas un récapitulatif reprenant les données de la déclaration d'appel, notamment l'objet de la demande, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ; 5°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE les limitations d'accès d'une partie à un tribunal et les conditions d'exercice d'une voie de recours ne sont compatibles avec le droit d'accès à un tribunal protégé par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que si elles tendent à un but légitime et si les limitations apportées sont raisonnablement proportionnées au but visé ; que l'interprétation trop formaliste par le juge d'une disposition légale relative aux formalités à respecter pour former un recours, viole le droit d'accès à un tribunal lorsqu'elle empêche, dans l'espèce considérée, l'examen au fond du recours d'une partie sans que la limitation ne soit proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que par avis du 21 janvier 2019, le greffe de la cour d'appel de Paris avait invité le défenseur syndical de M. [R] à procéder par voie de signification au motif que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit (production n° 6), ce dont il résultait que la lettre de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimée par le greffe (production n° 9) n'était pas revenue au greffe ; que le défenseur syndical représentant M. [R] avait fait signifier à l'association [3], par acte d'huissier de justice du 21 février 2019, un acte contenant à tout le moins les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant, la dénomination et le siège social de la personne morale intimée, l'identité du défenseur syndical représentant l'appelant, les références complètes de la décision attaquée, le numéro d'enregistrement de l'appel au répertoire général et dans la base Portalis, ainsi que la cour d'appel et la chambre devant laquelle l'appel était porté (productions n° 6 et 7) ; que le 11 mars 2019, le défenseur syndical a fait signifier à l'association intimée ses conclusions d'appel et les pièces communiquées (production n° 8) ; que l'exposant rappelait (conclusions de déféré, en partic. p. 3-4), sans être contesté, que, dès le lendemain, l'association [3] avait constitué avocat ; que le 6 juin 2019, l'avocat de l'association intimée avait adressé au défenseur syndical représentant M. [R] ses conclusions responsives comprenant appel incident, accompagnées de ses pièces, sans émettre la moindre réserve sur la régularité de l'appel ; et que ce n'était que par conclusions d'incident adressées le 28 août 2019 au défenseur syndical que l'avocat de l'intimée avait soudain sollicité la caducité de la déclaration d'appel du 11 décembre 2018 ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. [R] avait fait signifier à l'association [3] tous les éléments nécessaires contenus dans la déclaration d'appel, que l'association intimée avait disposé de toutes les données utiles pour se défendre, et qu'elle s'était effectivement défendue, sans que sa défense ne soit désorganisée par le fait (à le supposer avéré) que l'acte signifié le 21 février 2019 ne soit pas la déclaration d'appel déposée au greffe par le défenseur syndical ou le récapitulatif de cette déclaration adressée par le greffe, ni par le fait que cet acte n'ait pas contenu certaines données et notamment l'objet de la demande ; que dès lors, en constatant la caducité de l'appel aux motifs que le document signifié n'était pas formellement une déclaration d'appel et qu'il ne contenait pas un récapitulatif reprenant les données de la déclaration d'appel, notamment l'objet de la demande, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de l'appelant, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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