Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-87.878
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.878
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me VUITTON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 8 novembre 1999 qui, pour complicité de violation de domiciles, complicité de destructions ou dégradations aggravées et complicité de violences aggravées, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 22 avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 10, 222-13, 10, 121-7 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de violation de domiciles, de violences volontaires commises en réunion avec préméditation et armes ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, de complicité de violences volontaires commises avec armes par destination, en réunion et avec préméditation ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que au moment des faits, Serge X... se trouvait dans une situation économique délicate ; qu'un contentieux important avait obéré ses espoirs de réalisation du bien immobilier qui constituait une part importante des actifs de la SIRI ; qu'il a indiqué que depuis plusieurs mois il ne tirait aucune rentrée des locations ; que les clés lui étaient remises par ses locataires et il avait échoué à empêcher des squattages ; que le commissariat du quartier refusait de lui prêter son concours ; que des opérations d'intimidation ou en tous cas de nature à impressionner les résidents avaient eu lieu depuis plusieurs mois ; que Serge X... a reconnu la paternité de certaines ; que le 14 août lors des auditions par la police, les locataires ont stigmatisé la conduite de Serge X..., ses exigences et ses menaces et l'on ne peut considérer qu'il y avait eu une concertation ; que selon les résidents, le prévenu était venu à plusieurs reprises accompagné de vigiles ; qu'il convient de s'attacher à la nature des dégradations commises ; qu'elles ont porté sur les compteurs électriques que les résidents avaient fait installer, une cuve de water, un lavabo, des télévisions ; que les agresseurs disaient qu'il fallait partir ; qu'il convient de relever que des personnes avec lesquelles Serge X... avait été en conflit, Y... et les concubins Z..., ont vu leurs chambres particulièrement maltraitées, Y... étant en outre blessé ; que le niveau de maîtrise et d'efficacité des agresseurs révèle des hommes entraînés dont l'intervention a été sûrement très coûteuse ; qu'elle a donc
nécessité un financeur et un intérêt économique ; que Serge X... était depuis des mois au centre de ces conflits et avait clairement adopté une attitude combative ; que loin d'évoluer à son bénéfice la situation se dégradait économiquement, juridiquement et institutionnellement pour lui ; que l'opération doit lui être imputée comme une tentative de dernière chance de rétablir un rapport de force à son avantage en faisant comprendre aux résidents qu'ils ne seraient pas en sécurité aussi longtemps qu'ils resteraient dans l'immeuble ;
" alors que lorsqu'ils retiennent la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, les juges du fond sont tenus de préciser la nature et les caractéristiques de l'arme utilisée ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui ne recèle aucune constatation sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 322-3, 226-4, 222-11, 222-13 du Code pénal, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en son principe relatif à la présomption d'innocence, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de complicité de dégradation de biens mobiliers et immobiliers en réunion, violation de domicile, violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours en réunion, avec préméditation au préjudice de Mme A..., en réunion, avec préméditation et armes au préjudice de Y... et de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours, avec armes par destination, en réunion et avec préméditation et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs adoptés que la seule personne qui avait effectivement intérêt à faire exécuter une telle opération était le propriétaire, Serge X..., pour obliger ses locataires à partir ;
" aux motifs que, au moment des faits, Serge X... se trouvait dans une situation économique délicate ; qu'un contentieux important avait obéré ses espoirs de réalisation du bien immobilier qui constituait une part importante des actifs de la SIRI ; qu'il a indiqué que depuis plusieurs mois il ne tirait aucune rentrée des locations ; que les clés lui étaient remises par ses locataires et il avait échoué à empêcher des squattages ; que le commissariat du quartier refusait de lui prêter son concours ; que des opérations d'intimidation ou en tous cas de nature à impressionner les résidents avaient eu lieu depuis plusieurs mois ; que Serge X... a reconnu la paternité de certaines ; que le 14 août lors des auditions par la police, les locataires ont stigmatisé la conduite de Serge X..., ses exigences et ses menaces et l'on ne peut considérer qu'il y avait eu une concertation ; que selon les résidents, le prévenu était venu à plusieurs reprises accompagné de vigiles ; que les dégradations commises ont porté sur les compteurs électriques que les résidents avaient fait installer, une cuve de water, un lavabo, des télévisions ; que les agresseurs disaient qu'il fallait partir ; que des personnes avec lesquelles Serge X... avait été en conflit : Y... et les concubins Z..., ont vu leurs chambres particulièrement maltraitées, Y... étant en outre blessé ; que le niveau de maîtrise et d'efficacité des agresseurs révèle des hommes entraînés dont l'intervention a été très coûteuse ; qu'elle a donc nécessité un financier et un intérêt économique ; que Serge X... était depuis des mois au centre de ces conflits et adopté une attitude combative ; que loin d'évoluer à son bénéfice la situation se dégradait économiquement, juridiquement et institutionnellement pour lui ; que l'opération doit lui être imputée comme une tentative de dernière chance de rétablir un rapport de force à son avantage en faisant comprendre aux résidents qu'ils ne seraient pas en sécurité aussi longtemps qu'ils resteraient dans l'immeuble ;
" alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, sur le seul fondement que celui-ci avaient des mobiles suffisants pour engager " une action commando " et que les résidents voyaient en lui le seul coupable possible, sans relever aucun élément de nature à établir sa participation matérielle aux faits qui lui étaient reprochés, a statué par des motifs inopérants ;
" alors, d'autre part, que la complicité légale suppose que soient caractérisés des actes de complicité antérieurs du concomitants au délit principal ; qu'en l'espèce, la Cour qui a statué sans constater que les actes de complicité reprochés au prévenu étaient antérieurs ou concomitant aux délits principaux n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" alors, qu'enfin, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Serge X... faisait valoir qu'il n'a jamais été pénalement mis en cause dans le conflit locatif qui l'oppose aux occupants de l'immeuble, ni dans les divers incidents qui ont pu émailler leurs relations, qu'aucune violence n'a pu lui être attribuée ;
qu'il a toujours emprunté les voies légales en engageant à plusieurs reprises des actions judiciaires, que l'intérêt qui tient lieu d'indice à charge contre Serge X... ne permet pas de rendre compte d'autres hypothèses, notamment d'une bataille entre bandes, et de la carence de l'enquête policière se rapportant à des pistes fiables résultant de témoignages de voisins ou de renseignement anonyme ; que ces éléments étaient de nature à exclure l'existence de toute complicité de sa part et qu'en ne répondant pas aux chefs précités des conclusions du demandeur qui étaient péremptoires, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Serge X... à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que, en ce qui concerne Y..., les sommes qui lui ont été allouées sur ses différents chefs de préjudice correspondent à la jurisprudence dominante en la matière ; il n'est pas produit d'éléments qui conduisent à remettre en cause les arbitrages effectués par les premiers juges ; qu'en ce qui concerne les autres parties civiles : incontestablement les faits commis par Serge X... ont causé des préjudices tant aux adultes qu'aux enfants qui ont assisté ou perçu une action tout à fait attentatoire à la protection de leur domicile privé et à leur dignité ;
" alors que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages intérêts qu'autant que le préjudice allégué trouve sa source dans l'infraction dont elle est saisie ; qu'en conséquence de la cassation à intervenir sur l'action publique, les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux actions civiles en réparation fondées sur le délit de complicité sont dépourvues de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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