Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-60.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-60.294
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT, Mme X... et M. Y... font grief au jugement attaqué ( tribunal d'instance de Besançon, 28 mai 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation des élections des membres du comité central d'entreprise qui se sont déroulées le 10 avril 2003 au sein de l'établissement de Besançon de la société Schlumberger Sema, alors selon le moyen, qu'à défaut d'accord unanime, les membres du comité central d'entreprise doivent être élus, conformément au droit commun, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ; qu'est donc irrégulier un vote organisé successivement et séparément pour chacun des sièges à pourvoir ; qu'en validant une telle procédure de vote, le tribunal d'instance a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir qu'en présence de trois candidats pour trois sièges à pourvoir, les modalités du scrutin auquel il a été procédé, n'ont eu aucune influence sur les résultats, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schlumberger Sema ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard