Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-40.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.195
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Arcadia, dont le siège est Hôtel de Ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Arcadia, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 1995 par l'association Roannaise du Comité d'aide à domicile inter-génération et assistance (ARCADIA) pour assurer l'entretien de locaux ainsi que l'aide en cuisine et au service en salle, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu pour une durée de douze mois ; que l'Arcadia, reprochant à M. X... d'avoir commis une dégradation volontaire à son détriment, et de s'être ensuite enfui, a prononcé la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 10 août 1995 ; que M. X..., poursuivi puis relaxé devant la juridiction pénale, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Arcadia fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1999) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail était injustifiée, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts, de solde de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui est nécessairement décidé par le juge répressif; que, dès lors, un défaut de culpabilité dans l'accomplissement d'un fait, en raison d'une absence d'intention clairement établie, ne saurait interdire au juge civil de rechercher si le même fait n'est pas constitutif d'une faute d'imprudence ou de négligence génératrice de responsabilité civile ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que le fait pour lequel M. X... a été relaxé est identique au "premier grief" visé dans la lettre de licenciement, sans rechercher si ce fait n'était pas par ailleurs constitutif d'une faute d'imprudence, aggravée d'ailleurs par la fuite subséquente de l'intéressé, l'arrêt a violé le principe susvisé et l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2 / qu'à ne retenir, comme le fait la cour d'appel, que le fait pour M. X... d'avoir pris la fuite sans se préoccuper des conséquences de son acte, les juges du fond se sont contentés d'affirmer, pour décider que ce fait ne saurait être constitutif de faute grave, que "cependant, ce fait ne saurait être considéré à lui seul comme constituant une faute grave", sans s'expliquer sur les raisons de cette décision ; qu'en procédant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale ;
3 / que l'employeur n'invoquait dans la lettre de licenciement qu'une faute grave commise par le salarié -et donc qu'un seul grief-constituée de deux faits indissociables pour l'appréciation de la réalité de la faute grave invoquée ; que la conjonction de la détérioration de la porte et de la fuite qui s'en est suivie constituait ainsi un fait global soumis à l'appréciation du juge civil ; que ce fait était donc distinct de la seule destruction volontaire constitutive du chef des poursuites pénales ;
qu'en conséquence, le fait visé devant le juge répressif et le fait global qualifié de faute grave devant le juge civil étaient distincts ; que, dès lors, la décision pénale ne pouvait emporter autorité de la chose jugée au civil ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui était liée par le motif de dégradation volontaire invoqué dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige a décidé à bon droit d'écarter ce grief pour lequel le salarié avait fait l'objet d'une relaxe devant la juridiction pénale ;
Attendu, ensuite, qu'elle a pu décider que la fuite de l'intéressé, consécutive à une dégradation dont le caractère volontaire ne pouvait être retenu, ne pouvait constituer à elle seule une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Arcadia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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