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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-20.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.792

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 8 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de ne pas avoir indiqué les motifs de sa décision et expose qu'il remplit toutes les conditions pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; Mais attendu que la décision d'une assemblée générale d'une cour d'appel refusant une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires n'a pas à être motivée ; Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz