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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, dont le siège social est ... La Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit :
1°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
2°/ de la société Groupe Allianz Via, dont le siège social est ...,
3°/ de la Société nouvelle foncière, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe Allianz Via et de la Société nouvelle foncière, de Me Odent, avocat de la société UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Marc'Oh, qui exploitait un atelier de confection dans des locaux situés dans un immeuble appartenant à la Société nouvelle foncière, a été victime, en février 1991, de dégâts des eaux provenant d'un appartement inoccupé situé à l'étage supérieur; que la compagnie L'Union des assurances de Paris (UAP), après avoir versé une indemnité à son assurée, la société Marc'Oh, a assigné la Société nouvelle foncière et les assureurs de celle-ci, la compagnie Winterthur assurances et le Groupe Allianz Via en paiement d'une somme d'un montant égal à cette indemnité; que la compagnie Winterthur a dénié sa garantie en soutenant que la police multirisques souscrite auprès d'elle par la Société nouvelle foncière avait été résiliée antérieurement au sinistre; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1994) a condamné solidairement la compagnie Winterthur et le Groupe Allianz Via à payer à l'UAP la somme réclamée par celle-ci;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué de l'absence de commune volonté de la compagnie Winterthur et de la Société nouvelle foncière pour résilier le contrat d'assurance avant le remboursement effectif par cette compagnie à ladite société de la prime payée par celle-ci;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Winterthur assurances, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur assurances à payer au Groupe Allianz Via et à la Société nouvelle foncière la somme globale de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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