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Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-17.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-17.211

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le désordre n° 7 consistant en une absence de pente au sol du radier cuvelé du sous-sol, de siphons et de fosse de récupération des hydrocarbures constituait un vice apparent qui n'avait pas été réservé ni n'avait été notifié dans le délai prévu à l'article 1648 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires était forclos en sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orée du Golf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orée du Golf à payer à la société Etxe Tirrita et à la société ICB, ensemble, la somme de 2 500 euros et à la SMABTP, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-21 | Jurisprudence Berlioz