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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/00769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00769

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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DOSSIER N 07 / 00769 ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007 YR-No 2007 / COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 11 DECEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 10 SEPTEMBRE 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Outman né le 28 Février 1987 à ORLEANS, LOIRET (045) Fils de X... Mohamed et de F... Afida Intérimaire Célibataire De nationalité française Déjà condamné demeurant ...-45800 SAINT JEAN DE BRAYE Actuellement détenu à la Maison d'arrêt d'ORLEANS en vertu d'un mandat de dépôt en date du 08 Septembre 2007 décerné par le Juge des Libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS et de la décision de maintien en détention ordonnée par jugement du Tribunal Correctionnel d'ORLEANS en date du 10 SEPTEMBRE 2007 Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître VERDIER Martine, avocat au barreau D'ORLEANS de la selarl VERDIER et associés LE MINISTERE PUBLIC Appelant, EN PRESENCE DE : ADMINISTRATION DES DOUANES,10 Boulevard de Verdun-45000 ORLEANS Représenté par Monsieur HEMMERIT COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG, arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame AMOUROUX, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré X... Outman coupable de : RECIDIVE D'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS-TRAFIC, le 04 / 09 / 2007, à VIRSAC-BASSENS (33), NATINF 007995, infraction prévue par les articles 222-36 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, le 04 / 09 / 2007, à VIRSAC-BASSENS (33), NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 04 / 09 / 2007, à VIRSAC-BASSENS (33), NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE PROHIBEE, le 04 / 09 / 2007, à VIRSAC-BASSENS (33), NATINF 005739, infraction prévue par les articles 414,423,424,425,426,427,38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-BIS 1,369 du Code des douanes RECIDIVE DE CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, le 04 / 09 / 2007, à VIRSAC-BASSENS (33), NATINF 005715, infraction prévue par les articles 414,417 § 1,418,420,421,422,38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414,437 AL. 1,438,432-BIS 1,369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Outman à : -une peine de 18 mois d'emprisonnement -a ordonné la révocation totale du sursis avecmise à l'épreuve prononcé le 7 / 11 / 2005 par le Tribunal pour Enfants d'ORLEANS l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants (détention, offre, cession et acquisition de résine de cannabis) -a ordonné son maintien en détention -a ordonné la confiscation des scellés sauf le scellé n 2, qui serait restitué à Nabil X... conformément à la requête formée par ce dernier -SUR L'ACTION DOUANIERE : -a reçu l'administration des douanes en son intervention -a condamné le prévenu à une amende de 32. 000 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 13 Septembre 2007 contre Monsieur X... Outman Monsieur X... Outman, le 23 Octobre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2007 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Outman en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Monsieur HEMMERIT en ses observations à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître VERDIER Martine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. X... Outman à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 DECEMBRE 2007 avec maintien en détention du prévenu. DÉCISION : Le 4 septembre 2007, des agents des douanes, en service de contrôle routier au péage de VIRSAC (Gironde) sur l'autoroute A10, ont procédé au contrôle du véhicule Peugeot 406, immatriculé 4326 ZF 45, conduit par Outman X.... Dans le procès-verbal qu'ils ont établi après leurs opérations, ils ont consigné que le conducteur avait déclaré très calmement revenir du Maroc et ne pas transporter de marchandises prohibées ; que le passager, Saïd E... F... , nerveux et tremblant, avait déclaré se rendre chez lui en Belgique, revenant du Maroc ; que les garnitures des portières arrières du véhicule présentant des marques anormales, une fouille avait été décidée et qu'un sac avait été découvert qui contenait des cylindres de résine d'un poids brut de 24 kg dégageant une forte odeur de gazole ; que ces derniers avaient été brisés au marteau et que ceci avait mis à jour leur contenu, soit plusieurs kg de résine de cannabis, la nature du produit étant confirmée plus tard par les tests pratiqués. Le poids net des stupéfiants était ultérieurement évalué à 16,200 kg, soit une valeur marchande de 56 700 €. Dans la boîte à gants du véhicule il était également découvert trois puces téléphoniques, enveloppées dans du papier toilette de couleur rose. Outman X... déclarait qu'il vivait à Orléans et qu'il allait régulièrement en vacances à Tétouan au Maroc ; qu'il avait fait la connaissance au Maroc d'un homme qu'il avait revu à Orléans ; que l'intéressé lui avait proposé de ramener un sac de 10 kg de cannabis en France moyennant une récompense de 5 000 € lui disant qu'en arrivant à Orléans il devait prendre contact avec une personne et qu'il avait accepté le marché. Il refusait de communiquer les coordonnées de la personne chargée de recevoir la livraison. Il ne pouvait expliquer la présence de plusieurs puces téléphoniques dans son véhicule. Placé sous le régime de la garde à vue, il confirmait toutes ses déclarations antérieures. La perquisition effectuée à son domicile permettait d'y découvrir et de saisir 3010 € en billets de banque, une balance digitale permettant la pesée à partir de 0,1 g, une puce téléphonique et un jeu de plaques d'immatriculation n'ayant jamais servi, portant le numéro 422 BEB 44, dont le prévenu déclarait qu'elles étaient destinées à son véhicule Peugeot 406, avant le changement de son immatriculation. Réentendu sur les puces téléphoniques, il reconnaissait que deux d'entre elles lui appartenaient et affirmait que comme elles étaient volées il avait voulu s'en débarrasser, ne pouvant expliquer toutefois la raison pour laquelle elle comportaient des numéros de téléphone qui paraissaient s'appliquer à des gens de son entourage. A l'audience de la cour le prévenu reconnaît qu'il a introduit volontairement sur le territoire français plusieurs kilos de résine de cannabis. Il déclare ne pas vouloir donner le nom de ses commanditaires pour éviter des représailles envers sa famille. Le ministère public fait valoir que les faits sont parfaitement circonscrits et reconnus ; que le prévenu a donc bien commis les infractions dont il a été déclaré coupable. Il requiert le prononcé d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, dite « peine plancher », en application de la loi du 10 août 2007, considérant que les motifs par lesquels les premiers juges ont prononcé une peine inférieure sont inopérants. Il demande à la cour de maintenir l'intéressé en détention et de statuer sur la confiscation du véhicule. Les douanes sollicitent la confirmation du jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité et la confirmation de l'amende douanière. Dans ses conclusions, le conseil du prévenu fait valoir qu'il a formé un appel incident contre le jugement de condamnation, après l'appel du parquet lequel n'a d'ailleurs pas été porté à sa connaissance, alors qu'il aurait dû l'être par application des principes d'équité et de loyauté qui président à la procédure pénale. Quant aux sanctions douanières, il expose qu'Outman X..., âgé de 20 ans, a commis les faits en état d'immaturité, s'étant laissé tenter par des commanditaires qui lui ont fait prendre tous les risques, tandis qu'ils étaient assurés de réaliser un profit maximum. Il sollicite la restitution des documents officiels placés sous main de justice et du véhicule Peugeot 406 immatriculé 4326 ZJ 45, acheté avec son salaire. Concernant la peine d'emprisonnement requise par le ministère public il fait valoir que Outman X... présente des garanties de réinsertion ; qu'il travaille auprès de la société d'intérim Adecco ; que la maison d'arrêt d'Orléans atteste qu'il prépare le diplôme d'accès aux études universitaires ; que le psychologue de cet établissement pénitentiaire atteste, de son côté, qu'il est suivi psychologiquement et que le prononcé de la peine requise serait ainsi véritablement disproportionné. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité des appels, Si l'appel du ministère public n'a pas été personnellement notifié à Outman X..., il n'en résulte aucune irrégularité dès lors que cet appel a été formé dans le respect des règles du code de procédure pénale. En effet, le procureur de la République n'avait aucune obligation de notifier son appel au prévenu et, quels qu'aient été le moment et les circonstances dans lesquelles Outman X... a eu connaissance de celui-ci, son appel incident constitue la preuve qu'il a en a été informé en temps utile. Il a donc pu faire appel dans le délai de l'article 500 du code de procédure pénale. D'ailleurs, même non appelant, Outman X... aurait pu faire valoir que le premier alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale permettait à la cour, sur le seul appel du ministère public, d'infirmer le jugement dans un sens favorable pour le prévenu. Il a donc toute liberté pour organiser sa défense devant la cour et ne peut se faire un grief de l'absence d'un acte non prévu par la loi. Les appels seront donc reçus par la cour comme ayant été formés régulièrement. Sur l'action publique, Les éléments qui viennent d'être analysés font la preuve suffisante qu'Outman X... a importé dans sa voiture depuis le Maroc et jusque sur le territoire français, en toute conscience de le faire, une quantité relativement importante de résine de cannabis destinée à être livrée, selon ce qu'il affirme, à des commanditaires dont il conserve l'identité secrète par peur de représailles. Cette drogue était donc vouée à un trafic. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des faits d'importation, de transport et de détention illicites de stupéfiants. Ces infractions sont punies de 10 ans d'emprisonnement. Outman X... a commis ces faits le 4 septembre 2007 en état de récidive légale, pour avoir été définitivement condamné le 7 novembre 2005 par le tribunal pour enfants d'Orléans, pour les infractions d'acquisition, de détention et d'offre ou de cession de stupéfiants. Selon l'article 132-19-1 du code pénal, issu de la loi du 10 août 2007, pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ; toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Pour descendre au-dessous de la peine plancher, le tribunal a retenu qu'Outman X... était âgé de 20 ans seulement et qu'il avait manifesté des efforts continus d'insertion professionnelle. En réalité, les pièces du dossier montrent que dans le cadre de la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre l'intéressé le 7 novembre 2005 par le tribunal pour enfants d'Orléans ce dernier a formé le projet d'intégrer une formation AFPA ; qu'il a été pris en charge par le service d'insertion et de probation à la demande du juge de l'application des peines, mais que ce projet a été abandonné sans raison particulière ; que néanmoins Outman X... a exercé une activité professionnelle en intérim du mois d'octobre 2006 au mois de mai 2007, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2007. Ces éléments sont confirmés par l'enquête rapide à caractère social de la permanence d'orientation pénale, faite aussitôt après l'interpellation du prévenu dans le cadre de la présente affaire. L'auteur de cette enquête a relevé, en effet, que la dernière mission d'intérim remontait au mois de juin 2007. Les bulletins de paye et les autres pièces produites par la défense pour faire la preuve de la réinsertion correspondent également à cette période de travail. Il est à noter que l'activité professionnelle a été interrompue après un accident qui aurait imposé le repos, au début de l'été. La gravité de cet accident n'est pas connue mais il est manifeste qu'elle n'a pas interdit à Outman X... d'aller au Maroc au volant de sa voiture et d'en revenir quelques semaines plus tard. Ces éléments ne font pas la preuve d'une réelle volonté de réinsertion, l'intéressé n'ayant pas tenu la promesse de suivre une formation auprès de l'AFPA et n'ayant pas repris son travail depuis le mois de juin 2007, sans nécessité bien démontrée. Certes, il est fait valoir que l'intéressé tente actuellement d'améliorer son niveau scolaire en maison d'arrêt. Mais ceci intervient à un moment où l'absence de réinsertion est patente et où l'intéressé est en situation de devoir présenter des arguments de défense pour obtenir l'indulgence. Au-delà du constat qui s'impose quant à la non-volonté d'Outman X... de se réinsérer, il doit être relevé que l'infraction commise en état de récidive légale n'est pas sans gravité, s'agissant d'une contribution substantielle à l'alimentation du marché local en stupéfiants et que le prévenu a fait preuve d'une maîtrise de lui-même au moment de l'interpellation qui révèle qu'il est un délinquant aguerri, sans compter qu'il détenait des puces de téléphone volées comme le font les trafiquants en activité pour brouiller les pistes. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a pas lieu de condamner l'intéressé à une peine inférieure à quatre ans d'emprisonnement. Récidiviste, Outman X... sera maintenu en détention. Les autres dispositions du jugement, notamment celles relatives à la restitution d'une somme d'argent et à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcée antérieurement, qui s'impose compte-tenu de la commission d'une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, seront confirmées. Sur les restitutions demandées, Il convient de faire droit aux demandes présentées devant la cour de ce chef, ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt, les autres scellés demeurant confisqués. Sur l'action des douanes, Le délit douanier poursuivi a bien été commis par le prévenu qui ne le conteste pas, l'intéressé ayant introduit sur le territoire français des marchandises prohibées, ceci sans déclaration ni autorisation. Les premiers juges seront donc approuvés pour avoir tiré les conséquences pleines et entières de la commission de ce délit, dès lors qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes devant bénéficier à Outman X.... En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. Par ces motifs Statuant publiquement contradictoirement, le présent arrêt étant à signifier au prévenu non extrait pour le prononcé de la décision. REÇOIT les appels, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité, la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 7 novembre 2005 par le tribunal pour enfants d'Orléans, la restitution du scellé no 2, la confiscation des autres scellés, sauf les restitutions ordonnées ce jour, et les dispositions relatives à l'action fiscale des douanes, INFIRMANT quant au surplus, CONDAMNE Outman X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, ORDONNE son maintien en détention, ORDONNE la restitution à Outman X... de son passeport français no 06 AB 25293, du certificat d'immatriculation concernant le véhicule Peugeot 406 immatriculé 4326 ZF 45, du certificat d'assurance de ce véhicule, d'une déclaration de perte d'une carte nationale d'identité en date du 17 juillet 2007, d'une déclaration d'admission temporaire de moyens de transport pour le véhicule immatriculé 4326 ZF 45, d'une carte d'identité marocaine no PN 828352 au nom d'Outman X... et du véhicule Peugeot 406 immatriculé 4326 ZJ 45 ainsi que de ses clés La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.

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