Cour de cassation, 10 février 2022. 20-19.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.714
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° S 20-19.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
M. [P] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 20-19.714 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [T] [N] [L], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Gérance Passy, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [U], Mme [N] [L], la société Pacifica et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à être relevé indemne par la société Axa des condamnations prononcées contre lui au titre du dégât des eaux subi par Mme [U] ;
ALORS QUE M. [H] faisait valoir qu'il était assuré en qualité de propriétaire non occupant depuis l'année 1993 auprès de la compagnie UAP, puis de la compagnie Axa après absorption de la première par la seconde, selon une police d'assurance dont le numéro était resté le même dans l'avenant du 20 juillet 2009, prenant effet au 1er juin précédent ; que le document signé le 20 juillet 2009 précisait qu'il s'agissait d'un « remplacement », et non d'un nouveau contrat, ce que confirmait le fait que le contrat prenait effet un mois et demi avant sa signature ; que la compagnie Axa s'abstenait de préciser en remplacement de quoi ce contrat avait été conclu, et ce qu'il était advenu du contrat ainsi remplacé ; qu'elle n'alléguait nullement et prouvait encore moins que le contrat remplacé ait été résilié avant le 26 mai 2009, date du sinistre ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie, que le sinistre avait eu lieu antérieurement à la prise d'effet du contrat du 20 juillet 2009, sans s'expliquer sur ces circonstances dont il résultait que M. [H] disposait déjà avant le 1er juin 2009 à tout le moins d'un contrat auprès de la compagnie Axa, dont l'assureur restait taisant quant à son éventuelle résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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