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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pizzeria, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales) en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit :
1 ) de M. Lucien Y..., demeurant à Eus, Prades (Pyrénées-Orientales),
2 ) du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), pris en la personne de son syndic en exercice, M. Serge X..., domiciliés en cette qualité ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Pizzeria, de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3, place de Catalogne à Perpignan, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé l'existence d'émissions de fumée et de suie, provoquant des salissures sur les terrasses et les balcons des divers copropriétaires ou résidents et retenu souverainement que ces émissions constituaient un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à des recherches que ses consatations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pizzeria à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3, place de Catalogne à Perpignan la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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