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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-60.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-60.195

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 444 F-D Recours n° P 21-60.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 21-60.195 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [C] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique « neurochirurgie » (F-03.10). 2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, n'ayant pas déposé de demande de réinscription, il ne pouvait pas être réinscrit, de ce fait. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [C] fait valoir qu'après avoir été inscrit, pour trois ans à effet du 1er janvier 2019, à titre probatoire, sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar, il a adressé, le 7 janvier 2021, sa demande de réinscription quinquennale sur cette liste, à effet du 1er janvier 2022. Il ajoute que n'ayant pas compris le motif de sa non réinscription, tiré du fait d'une absence de demande de sa part, il a pris attache avec le service du contrôle des expertises de la cour d'appel de Colmar, qui lui a confirmé que sa demande de réinscription quinquennale figurait bien dans son dossier mais qu'elle « n'aurait » pas été transmise pour la délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar. Réponse de la Cour 4. L' article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République près le tribunal judiciaire avant le 1er mars de chaque année. 5. M. [C] a adressé sa demande de réinscription au procureur de la République « près la cour d'appel de Colmar », et non au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent. 6. C'est donc par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'erreur sur le destinataire initialement commise par M. [C], que l'assemblée générale, qui n'a jamais été saisie de la demande de réinscription, a décidé de ne pas renouveler son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz