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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Irène X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Château Rouquey, 106-108, avenue du Président Kennedy, 33063 Mérignac Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Y... ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 15 mars 1995 en invoquant les mesures de suspension des poursuites prises en faveur des rapatriés d'Algérie par les articles 67 de la loi du 13 janvier 1989 et 22 de la loi du 31 décembre 1993 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 31 mars 1998) les a déboutés de leur demande, au motif qu'ils n'avaient pas sollicité en temps utile de prêt de consolidation à l'une des commissions d'aide aux rapatriés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en violation de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ainsi que des articles 67 de la loi du 13 janvier 1989 et 22 de la loi du 31 décembre 1993 ;
Mais attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de la mesure de suspension prévu par les deux derniers est subordonné au dépôt d'une demande de prêt de consolidation dans les conditions fixées par le premier d'entre eux, soit avant le 1er août 1988 ;
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... n'avaient déposé leur demande de prêt de consolidation que le 21 novembre 1994, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mesure de suspension sollicitée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas adopté les motifs critiqués par le moyen, celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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