Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-17.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.430

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des artisans du taxi de l'Ain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Léman voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Léman locations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Syndicat des artisans du taxi de l'Ain, de Me Blondel, avocat des sociétés Léman voyages et Léman locations, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1999), que se prévalant de la commission d'actes de concurrence déloyale au préjudice des artisans taxis dépendant de la commune de Ferney-Voltaire par la société Léman voyages qui exercerait une activité de louage de véhicules avec ou sans chauffeur dans des conditions irrégulières par l'entremise d'un sous-traitant la société Léman locations, loueur de véhicules, qui ne disposerait pas des autorisations administratives nécessaires et ne respecterait pas les conditions tarifaires, le Syndicat des artisans du taxi de l'Ain a fait assigner ces deux sociétés aux fins de voir constater la réalité des pratiques de concurrence déloyale dénoncées, de les voir contraindre à se soumettre à la réglementation et d'obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que le Syndicat des artisans du taxi de l'Ain fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que commet un acte de concurrence déloyale le chauffeur de taxi qui exploite une licence et utilise des emplacements de stationnement sans autorisation régulière délivrée par le maire de la commune nominativement, de nature à créer la confusion dans l'esprit de la clientèle ainsi détournée ; que dans ses conclusions d'appel, le Syndicat des artisans du taxi de l'Ain avait fait valoir que la société Léman locations ne pouvait utilement se prévaloir de la cession à son profit des licences d'exploitation par la société Ng en liqudation judiciaire, faute de délivrance d'une autorisation nominative d'exploitation par le maire de Ferney-Voltaire ; qu'en se bornant dès lors à constater la réalité de la cession des licences sans trancher la contestation sur la portée juridique de cette cession quant au droit d'exploiter en l'absence d'une telle autorisation municipale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer non constitutif d'actes de concurrence déloyale l'exploitation des emplacements de stationnement et le transport de voyageurs par la société Léman locations au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que seule une autorisation administrative délivrée par le maire de la commune aux personnes désireuses d'y exercer une activité de taxi lui confère sa légitimité, faute de quoi constitue une acte de concurrence déloyale l'exploitation d'une licence même cédée et l'utilisation d'emplacements de stationnement de nature à créer la confusion dans l'esprit de la clientèle ainsi détournée ; qu'en se fondant dès lors sur le paiement de droits à la commune au titre des emplacements de taxi litigieux, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par une considération strictement inopérante ou tout au moins insuffisante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'au regard des pièces produites, il apparaît que la société Léman voyages et la société Léman locations ont toujours respecté les réglementations en vigueur ou fait les démarches nécessaires pour être en conformité auprès des services compétents, et, par motifs propres, que la société Léman locations justifie de la régularité de sa situation vis-à-vis des autorités administratives, la cour d'appel, qui a ainsi estimé, par une appréciation concrète des faits de l'espèce, que le Syndicat des artisans du taxi de l'Ain ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'exercice illicite de son activité par les sociétés mises en cause, a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des artisans des taxis de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des artisans du taxi de l'Ain à payer aux sociétés Léman locations et Léman voyages la somme globale de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz