Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-12.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-12.275
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Craelius, société anonyme, dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes), zone industrielle du Point bleu 29,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de :
1°) La Société nationale industrielle aérospatiale "SNIAS", société anonyme, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
2°) Société Pratt et Whitney X... of Canada, dont le siège est ...,
3°) Société Sterling airways AS, société de droit danois, dont le siège est à Dragoer (2791) (Danemark),
défenderesses à la cassation ;
La société Sterling airways a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Craélius, de Me Luc-Thaler, avocat de la société SNIAS, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pratt et Whitney X... of Canada et de Me Choucroy, avocat de la société Sterling airways AS, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Craélius s'est pourvue le 15 mars 1988 en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de la société nationale industrielle aérospatiale de la société Pratt et Whitney X... of Canada et de la société Sterling Airways ;
Que la société Sterling airways a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
Qu'à la date du 12 juin 1990 la société Craélius a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; que la société Sterling airways a déclaré également se désister de son pourvoi incident ;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus postérieurement au 8 février 1989 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Craelius et la société Sterling airways de leurs désistements ;
! Condamne la société Craélius, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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